Art. L663-1, Code de commerce
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L2816IPY
I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Projet d'ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives - Cinquième partie : responsabilités, sanctions et règles de procédure » / textes / lexbase affaires n°369 du 13 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Cheminement procédural d'une vente d'actif en liquidation judiciaire : lorsque l'acheteur ne veut plus acheter ! » / jurisprudence / lexbase affaires n°357 du 7 novembre 2013 Abonnés
Cité par Art. L694-3, Code de commerce
Cité par Art. R661-1, Code de commerce
Ancien texte Art. L627-3, Code de commerce
Ancien texte Art. L627-3, Code de commerce
Cité par Art. R663-2, Code de commerce
Cité par Art. R93, Code de procédure pénale
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