Le Quotidien du 2 mai 2024 : Contrats administratifs

[Brèves] Abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes pour des motifs d’intérêt général : pas de faute de l’État

Réf. : TA Nantes, 10 avril 2024, n° 1913502 N° Lexbase : A296024E

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par Yann Le Foll

le 30 Avril 2024

► L’État n’a pas commis de faute en abandonnant, pour des motifs d’intérêt général, le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes.

Faits. Saisi par la société Aéroport du Grand Ouest (AGO), qui exploite les aéroports de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir, le tribunal administratif de Nantes s’est prononcé aujourd’hui sur les conséquences financières du renoncement par l’État au projet de construction d’un nouvel aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes.

Rappel. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire.

L’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé (CE ass., 21 décembre 2012, n° 342788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1341IZP).

Position TA. Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration du Premier ministre du 17 janvier 2018, que l’abandon du projet de construction d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des Landes a été décidé en prenant en compte la situation de blocage née des fortes oppositions et intenses divisions autour du projet et les réalités économiques du développement des transports et de l’organisation aéroportuaires, lesquelles ont changé depuis la conception du projet il y a cinquante ans et sa redéfinition il y a vingt ans.

Ainsi, cette décision, après que l’État a essayé pendant plusieurs années de mener à bien le projet prévu par la concession en dépit des fortes tensions et oppositions exprimées, tout en préservant les différents intérêts publics en présence, obéit à des considérations d’intérêt général et ne peut être regardée comme fautive. La résiliation litigieuse, rendue nécessaire par ce renoncement au projet de nouvel aéroport, a donc bien été décidée pour des motifs d’intérêt général, nonobstant les circonstances que le projet aurait été reconnu d’utilité publique et que le rapport de la mission de médiation aurait mal anticipé l’évolution du trafic aérien.

Décision. La société AGO n’est pas fondée à demander que la résiliation prononcée le 24 octobre 2019 soit requalifiée en résiliation aux torts de l’État. Les conclusions principales de la requérante tendant à être indemnisée des préjudices subis du fait du caractère non fondé, et par suite fautif, de la résiliation prononcée le 24 octobre 2019, pour un montant de 1,6 milliard d’euros, doivent être rejetées.

Précision. Toutefois, cette résiliation pour ces motifs ouvre droit à une indemnité couvrant les dépenses exposées par le concessionnaire et son manque à gagner. Le montant de cette indemnité sera fixé ultérieurement : le tribunal devra notamment tenir compte des gains procurés à la société AGO ou à ses sociétés actionnaires par leur éventuelle désignation comme nouveaux concessionnaires de l’actuel aéroport de Nantes-Atlantique.

À ce sujet. Lire De la commune intention des parties dans les contrats administratifs – Questions à Valentin Lamy, docteur en droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Lexbase Public, décembre 2021, n° 647 N° Lexbase : N9576BYC.

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