Le Quotidien du 24 avril 2024 : Sociétés

[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit des sociétés (art. 4 et 5)

Réf. : Loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG

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[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit des sociétés (art. 4 et 5). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106929334-breves-loi-ddadue-4-dispositions-relatives-au-droit-des-societes
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par Perrine Cathalo

le 24 Avril 2024

► La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, publiée au Journal officiel du 23 avril 2024, contient diverses dispositions relatives au droit des sociétés. 

  • Ratification de l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales N° Lexbase : L7325MHR et diverses améliorations de ce même régime

L'article 4 de la loi « DDADUE 4 », dans son I, vise à la ratification de l'ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023.

Le II de l'article 4 apporte quant à lui plusieurs améliorations rédactionnelles aux régimes national et européen des fusions, scissions et apports partiels d’actifs (P. Cathalo, Lexbase Affaires, décembre 2023 N° Lexbase : N7758BZD) : 

  • le II, 1° permet de clarifier que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions, sont soumis au même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l'article L. 225-124 du Code de commerce N° Lexbase : L2176LYA. Cette modification permet de rendre la phrase concernée plus compréhensible en précisant que ce sont bien les actions qui bénéficient du droit de vote double et non les sociétés bénéficiaires et opère une simple précision pour s’assurer que les seules actions qui peuvent être concernées par un maintien de droit de vote double en cas d’apports partiels d’actifs sont celles qui sont incluses dans l’actif transféré ; 
  • le II, 2° permet d'appliquer aux opérations de scission réalisées uniquement entre sociétés à responsabilité limitée les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 ; 
  • le II, 3° permet de modifier l'article L. 236-21 du Code de commerce N° Lexbase : L7451MHG, qui a restreint aux scissions réalisées entre sociétés par actions l'application du seul I de l'article L. 236-9 N° Lexbase : L7431MHP, alors que le droit antérieur à l'ordonnance leur permettait d'appliquer tout l'article, et donc son II autorisant d'effectuer des scissions par délégations de pouvoir ou de compétence ; 
  • le II, 4°, conformément au droit antérieur à l'ordonnance du 24 mai 2023, clarifie que, lors des opérations prévues par l'article L. 236-22 N° Lexbase : L7452MHH, ce sont les deux rapports mentionnés à l'article L. 236-10 N° Lexbase : L5378MKE qui ne sont pas requis ;
  • le II, 5°, rétablissant le droit antérieur à l'ordonnance du 24 mai 2023, permet, lors des opérations mentionnées à l'article L. 236-28 N° Lexbase : L7481MHK, l'exonération des deux rapports mentionnés à l'article L. 236-10, et non seulement celui prévu au I de cet article. Il permet également de clarifier que les apports partiels d'actifs réalisés entre deux sociétés sœurs détenues en totalité par une même société peuvent être soumis au régime simplifié, conformément à ce qui était prévu, antérieurement à l'ordonnance du 24 mai 2023, pour les sociétés à responsabilité limitée ;
  • le II, 6° modifie la rédaction de l'article L. 236-29 du Code de commerce N° Lexbase : L7482MHL, en l'adaptant davantage à l'opération concernée d'apport partiel d'actifs ;
  • le II, 7° permet de clarifier, conformément au droit antérieur à l'ordonnance, que la solidarité peut être écartée entre la société apporteuse et la ou les sociétés bénéficiaires ;
  • le II, 8° corrige une erreur de référence dans la mention d'un article de la Directive n° 2019/2121, du 27 novembre 2019 N° Lexbase : L8766LTT ;
  • le II, 9° prend en compte les situations dérogatoires dans lesquelles aucune assemblée générale ne se réunit pour décider de l'opération, en fixant une date de substitution pour établir l'avis d'information visé à l'article L. 236-35 N° Lexbase : L7488MHS à celle de la décision de l'organe compétent ;
  • le II, 10° corrige une erreur rédactionnelle au sein du second alinéa de l'article L. 236-36 N° Lexbase : L7489MHT qui fait référence à la publication du rapport des dirigeants alors que seule une mise à disposition de ce rapport est requise ;
  • le II, 11° corrige une erreur rédactionnelle au sein du premier alinéa de l'article L. 236-38 N° Lexbase : L7463MHU, lequel est applicable aux sociétés à responsabilité limitée et doit donc faire référence aux associés et non aux actionnaires ;
  • le II, 12° précise la rédaction de l'article L. 236-40 N° Lexbase : L7465MHX, qui s'applique tant aux sociétés par actions qu'aux sociétés à responsabilité limitée, en ajoutant, à côté des actions, la référence aux parts sociales ;
  • le II, 13° permet de distinguer plus clairement, au sein de l'article L. 236-48 N° Lexbase : L7473MHA relatif aux apports partiels d'actifs transfrontaliers, le champ de l'application obligatoire des dispositions de la Directive, concernant les opérations dans lesquelles est apportée une partie de l'actif et du passif, de celui de son application volontaire, réservée aux opérations dans lesquelles seule une partie de l'actif est apportée ;
  • le II, 14° corrige une incomplétude de la définition relative aux transformations transfrontalières issue de l'ordonnance en couvrant également les cas dans lesquels les sociétés d'autres États membres se transforment en sociétés relevant du droit français ;
  • le II, 15° corrige une erreur de coordination au sein de l'article L. 236-52 N° Lexbase : L7477MHE ;
  • II, 16° permet l'application des dispositions de la loi à Wallis-et-Futuna.

L'ensemble de ces modifications rassemblent, in fine, des coordinations ainsi que des corrections ou précisions rédactionnelles dans les articles du Code de commerce impactés par l'ordonnance du 24 mai 2023.

  • Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022, relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées N° Lexbase : L0616MGW

Afin d'harmoniser les différents dispositifs nationaux préexistants relatifs à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales, l’article 5 de la loi « DDADUE 4 » habilite le Gouvernement, durant un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (c'est-à-dire jusqu'au 23 octobre 2024), à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour transposer la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022.

Rappel. La Directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 23 novembre 2022 et doit être transposée avant le 28 décembre 2024.

Cette ordonnance devra notamment prévoir :

  • que la transposition des dispositions de la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022 corresponde, a minima, au champ d’application des articles L. 225-18-1 N° Lexbase : L2077LYL et L. 226-4-1 N° Lexbase : L2198LY3 du Code de commerce ;
  • que l’objectif de parité à atteindre au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales est d’au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ;
  • la possibilité de prévoir de nouvelles sanctions en cas de non-respect des objectifs de parité femmes-hommes ;
  • la désignation d’un organisme ou d’une administration chargé de veiller au respect de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales, qui est doté des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions ;
  • que les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés soient conformes à l’objectif de parité femmes-hommes.

Un projet de loi de ratification devra ensuite être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance de transposition.

Pour en savoir plus : v. J. Delvallée et A. Reygrobellet, La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 765 N° Lexbase : N6380BZC.

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