Le Quotidien du 24 avril 2024 : Consommation

[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit de la consommation (art. 1er à 3)

Réf. : Loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG

Lecture: 3 min

N9103BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit de la consommation (art. 1er à 3). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106929234-breves-loi-ddadue-4-dispositions-relatives-au-droit-de-la-consommation-art-1-sup-er-sup-a-3
Copier

par Vincent Téchené

le 23 Avril 2024

► La loi « DDADUE 4 », publiée au Journal officiel du 23 avril 2024, contient des dispositions relatives au droit de la consommation.

L’article 1er de la loi modifie les obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et les sanctions et contrôles applicables. Les dispositions du Code de la consommation sont ainsi mises en conformité avec celles du Règlement (UE) n° 2023/1804, du 13 septembre 2023, relatif au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, dit Règlement « Afir » N° Lexbase : L7248MIB. Le texte dote les agents de la DGCCRF de la capacité de contrôler le respect des dispositions du Règlement « Afir », sa compétence étant alors étendue à l’ensemble des dispositifs de paiement prévus par le droit européen.

Un dispositif de sanctions est également prévu, à savoir une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, en cas de manquement à certaines des obligations prévues par le Règlement « Afir ».

L’article 2 de la loi modifie les dispositions du Code de la consommation relatives à la sécurité générale des produits, afin de les mettre en conformité avec les dispositions du Règlement (UE) n° 2023/988 du Parlement et du Conseil, du 10 mai 2023, relatif à la sécurité générale des produits, dit « RGSP » N° Lexbase : L7199MH4. Les principales modifications effectuées sont les suivantes :

  • l’article liminaire du Code de la consommation est complété par une définition de la notion de « prestataire de services », afin de prévoir une extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de services ;
  • l’article L. 421-1 du Code de la consommation est réécrit afin de substituer aux notions de « producteur » et de « distributeur » celle « d’opérateur économique », qui est plus large et recouvre « le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché » ;
  • l’article L. 421-2 du même code est réécrit afin d’aligner la définition de l’obligation de sécurité générale des produits sur celle proposée au sein du Règlement n° 2023/988 ;
  • l’article L. 422-1 est réécrit pour prévoir une référence explicite au Règlement n° 2023/988.

L’article 2 insère également au sein du Code de la consommation un article L. 452-5-1 qui prévoit le régime de sanction applicable pour un fabricant ou importateur en cas de manquement à certaines dispositions du Règlement n° 2023/988. La loi fait le choix de reprendre le régime de sanction applicable aux manquements aux obligations en matière de sécurité des produits alimentaires, à savoir cinq ans d’emprisonnement et 600 000 euros d’amende, montant pouvant être porté, au regard des avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

L’article 3 de la loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de neuf mois, afin de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la loi n° 2023-451, du 9 juin 2023, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux N° Lexbase : L8564MHN, avec les exigences de plusieurs Directives européennes, à la suite de l’envoi au Gouvernement le 14 août 2023 d’une lettre d’observations de la Commission européenne.

newsid:489103

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.