Le Quotidien du 24 avril 2024

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit de la consommation (art. 1er à 3)

Réf. : Loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG

Lecture: 3 min

N9103BZ8

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par Vincent Téchené

Le 23 Avril 2024

► La loi « DDADUE 4 », publiée au Journal officiel du 23 avril 2024, contient des dispositions relatives au droit de la consommation.

L’article 1er de la loi modifie les obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et les sanctions et contrôles applicables. Les dispositions du Code de la consommation sont ainsi mises en conformité avec celles du Règlement (UE) n° 2023/1804, du 13 septembre 2023, relatif au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, dit Règlement « Afir » N° Lexbase : L7248MIB. Le texte dote les agents de la DGCCRF de la capacité de contrôler le respect des dispositions du Règlement « Afir », sa compétence étant alors étendue à l’ensemble des dispositifs de paiement prévus par le droit européen.

Un dispositif de sanctions est également prévu, à savoir une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, en cas de manquement à certaines des obligations prévues par le Règlement « Afir ».

L’article 2 de la loi modifie les dispositions du Code de la consommation relatives à la sécurité générale des produits, afin de les mettre en conformité avec les dispositions du Règlement (UE) n° 2023/988 du Parlement et du Conseil, du 10 mai 2023, relatif à la sécurité générale des produits, dit « RGSP » N° Lexbase : L7199MH4. Les principales modifications effectuées sont les suivantes :

  • l’article liminaire du Code de la consommation est complété par une définition de la notion de « prestataire de services », afin de prévoir une extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de services ;
  • l’article L. 421-1 du Code de la consommation est réécrit afin de substituer aux notions de « producteur » et de « distributeur » celle « d’opérateur économique », qui est plus large et recouvre « le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché » ;
  • l’article L. 421-2 du même code est réécrit afin d’aligner la définition de l’obligation de sécurité générale des produits sur celle proposée au sein du Règlement n° 2023/988 ;
  • l’article L. 422-1 est réécrit pour prévoir une référence explicite au Règlement n° 2023/988.

L’article 2 insère également au sein du Code de la consommation un article L. 452-5-1 qui prévoit le régime de sanction applicable pour un fabricant ou importateur en cas de manquement à certaines dispositions du Règlement n° 2023/988. La loi fait le choix de reprendre le régime de sanction applicable aux manquements aux obligations en matière de sécurité des produits alimentaires, à savoir cinq ans d’emprisonnement et 600 000 euros d’amende, montant pouvant être porté, au regard des avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

L’article 3 de la loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de neuf mois, afin de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la loi n° 2023-451, du 9 juin 2023, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux N° Lexbase : L8564MHN, avec les exigences de plusieurs Directives européennes, à la suite de l’envoi au Gouvernement le 14 août 2023 d’une lettre d’observations de la Commission européenne.

newsid:489103

Licenciement

[Brèves] PSE : faculté pour l'instance compétente de ratifier rétroactivement l'accord majoritaire signé par le dirigeant en dehors de ses compétences

Réf. : CE, 1e et 4e ch. réunies, 3 avril 2024, n° 465582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A63972ZX

Lecture: 2 min

N9029BZG

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par Charlotte Moronval

Le 23 Avril 2024

► La signature, pour le compte de l'employeur, d'un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut faire l'objet d'une régularisation avec effet rétroactif par la voie d'une ratification expresse ou tacite de cet accord par l'organe habilité, y compris lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l'autorité administrative validant ce même accord, pour autant que les règles statutaires de la personne morale employeur n'y fassent pas obstacle.

En l’espèce. Une fédération de football souhaite procéder à une restructuration pour motif économique visant à supprimer plusieurs postes de travail, dont deux vacants.

Un accord collectif majoritaire fixant le PSE a été signé entre la directrice générale de la fédération et un délégué syndical. Le Dreets a validé cet accord. Le tribunal administratif, saisi par plusieurs salariées de la fédération, a annulé cette décision. Ces mêmes personnes se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel qui, sur appel de la fédération de football, a annulé ce jugement et rejeté la demande qu'elles avaient présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi.

Pour juger que le tribunal administratif avait à tort estimé que la directrice générale de la fédération était dépourvue de qualité pour signer au nom de l'employeur l'accord collectif majoritaire portant PSE, la cour administrative d'appel a relevé que, si seul le comité exécutif de la fédération était habilité, en application de l'article 22 des statuts de la fédération, à autoriser les engagements à valeur contractuelle dépassant un montant qu'il a fixé, ce même comité exécutif a, par une délibération, expressément ratifié l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du PSE dont le coût a été évalué à 2,8 millions d'euros par le rapport de l'expert mandaté par le CSE.

En se fondant sur la circonstance que le comité exécutif de la fédération, en cours d'instance, a ratifié cet accord pour juger que la directrice générale de la fédération, bien qu'ayant excédé la compétence qui lui était dévolue par les dispositions statutaires, devait être regardée rétroactivement comme ayant eu qualité pour signer cet accord, les dispositions statutaires régissant la répartition des pouvoirs au sein de la fédération n'y faisant pas obstacle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:489029

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire et option pour le régime de la TVA : quelle est la juridiction compétente ?

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2024, n° 22-23.305, F-D N° Lexbase : A81982WK

Lecture: 3 min

N9042BZW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Avril 2024

La juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur la responsabilité du notaire recherchée au titre de l’option pour un régime à la TVA. Cette dernière doit cependant transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question du champ d'application de la dispense de TVA dont dépend la solution du litige et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2024. 

Faits. Suivant acte établi par un notaire, la société MKM, exerçant une activité de location d'immeubles, a acquis de la société Antonin un bien immobilier à usage commercial comprenant un local libre de toute location et occupation et un local donné à bail commercial.

Au titre des déclarations fiscales, l'acte mentionnait que le vendeur déclarait :

  • d'une part, être assujetti à la TVA, que l'immeuble vendu était achevé depuis plus de cinq ans et que son acquisition lui avait ouvert droit à déduction de la TVA, de sorte que la présente vente en était exonérée ;
  • d'autre part, vouloir toutefois opter pour le régime de la TVA sur le prix total.

Procédure :

  • à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la TVA ;
  • la société MKM a engagé une action en responsabilité contre l'État pour obtenir une indemnisation à hauteur de la TVA dont elle s'est acquittée et dont le remboursement lui a été refusé, et la réparation de préjudices moral et financier ;
  • la CAA de Nancy a jugé que l'administration avait remis en cause à bon droit la déductibilité de la TVA appliquée à tort à l'occasion d'une acquisition qui devait être regardée comme un transfert d'une partie autonome d'une entreprise ;
  • la société MKM a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.

Solution de la Cour de cassation. Il appartient au juge judiciaire, compétent pour se prononcer sur la responsabilité d'un notaire, de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question du champ d'application de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du Code général des impôts, dont dépend la solution du litige et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question.

Pour rejeter la demande indemnitaire de la société, l'arrêt en appel retient qu'il n'est pas établi qu'en soumettant la vente à la TVA sur option du vendeur, le notaire a fait application d'un régime fiscal inapplicable, qu'il se prévaut d'une consultation postérieure à l'arrêt du 30 novembre 2017 établie par le Centre notarial d'assistance fiscale considérant que le bien ne pouvait être qualifié de local affecté à une activité locative, de sorte que la dispense de taxation n'avait pas vocation à s'appliquer et que le vendeur était fondé à opter pour l'application de cette taxe et en déduit que, sur la base d'autres éléments de preuve, le redressement aurait pu être invalidé ; à tort selon la Cour qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 23 septembre 2022, n° 20/03086 N° Lexbase : A90868L4).

newsid:489042

Responsabilité

[Brèves] Un renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2024, n° 22-15.457, FS-B N° Lexbase : A63402ZT

Lecture: 5 min

N9040BZT

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 23 Avril 2024

Lorsqu'elle est saisie d'une requête en réparation des dommages causés par des faits de traite des êtres humains, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou la cour d'appel saisie de l'appel de sa décision, ne peut rejeter la demande d'indemnisation au motif de l'absence d'enquête pénale préalable ;

Afin de respecter l'obligation procédurale incombant à la France en vertu de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la CIVI ou la cour d'appel ne peut faire peser sur la seule victime la charge de la preuve d'établir la matérialité des faits de traite des êtres humains dont elle se déclare, de façon plausible, avoir été victime, mais doit, en cas d'insuffisance de preuve, soit solliciter de plus amples informations auprès du représentant du ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant elle, soit mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête civile dont elle dispose aux termes de l'article 706-6 du Code de procédure pénale.

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile est important et novateur. En se fondant notamment sur l'article 4 de la CESDH sur la prohibition de l’esclavage et du travail forcé, elle affirme que la simple indemnisation d'une victime de traite des êtres humains dans un état européen suffit à prouver l'existence de faits similaires en France. La victime a dès lors un droit à indemnisation en France, même en l’absence d’enquête pénale préalable.

Faits et procédure. En l’espèce, la requérante avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir une indemnisation des préjudices résultant de l'infraction de traite des êtres humains dont elle prétend avoir été victime sur le territoire français entre le mois de novembre 2016 et la fin du mois de janvier 2017. Elle avait précédemment été indemnisée au Royaume-Uni pour des faits de même nature. La cour d’appel déclare irrecevable sa demande, faute pour l'intéressée de démontrer avoir été victime en France de faits présentant le caractère matériel d'une infraction. Elle retient en particulier que, n'ayant pas porté plainte, aucune enquête, qui aurait pu étayer ses affirmations, n'a pu être réalisée et qu’elle ne démontre pas, même par un faisceau d'indices, qu'elle a été victime en France d'une infraction pénalement répréhensible (CA Paris, 24 février 2022, n° 20/17198 N° Lexbase : A335688S).

Solution. La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond en soulevant d’office un moyen : « En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que [la requérante] avait été indemnisée au Royaume-Uni pour des faits de traite des êtres humains commis en janvier et février 2017 sur le territoire britannique et que celle-ci affirmait qu'ils s'étaient déroulés dans la suite immédiate de faits de même nature perpétrés à son encontre, à compter du mois de novembre 2016, sur le territoire français, ce dont il résultait que [la requérante] soutenait, de façon plausible, avoir été victime en France de l'infraction de traite des êtres humains, la cour d'appel, qui a fait peser sur la requérante une charge probatoire excessive, a violé » l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale.

La décision est fortement motivée. La Cour de cassation rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) selon laquelle, notamment, « les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention et, qu'en particulier, elles ne sauraient laisser à la victime l'initiative d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête » (CEDH, 25 juin 2020, Req. 60561/1, S.M. c/ Croatie, § 314 N° Lexbase : A33613P8). Elle rappelle également que la CEDH « juge, en substance, que la réparation du préjudice de la victime devrait constituer une préoccupation générale du point de vue du respect des droits de l'homme et que l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, interprété à la lumière de son objet et de son but, afin de rendre ses garanties concrètes et effectives, impose aux États parties une obligation positive de permettre aux victimes de la traite des êtres humains d'obtenir des trafiquants réparation du préjudice causé par leur perte de gains (CEDH, 28 novembre 2023, Req. 18269/18, Ab c/ Bulgarie, §§ 171 à 177 [en anglais]).

Elle en déduit que la cour d’appel a fait peser une charge probatoire excessive sur la requérante et précise deux points.

D’abord, lorsqu'elle est saisie d'une requête en réparation des dommages causés par des faits de traite des êtres humains, une CIVI, ou la cour d'appel saisie de l'appel de sa décision, ne peut rejeter la demande d'indemnisation au motif de l'absence d'enquête pénale préalable.

Ensuite, afin de respecter l'obligation procédurale incombant à la France, la CIVI ou la cour d'appel ne peut faire peser sur la victime seule, la charge de la preuve d'établir la matérialité des faits de traite des êtres humains dont elle se déclare, de façon plausible, avoir été victime. Elle doit, en cas d'insuffisance de preuve, soit solliciter de plus amples informations auprès du représentant du ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant elle, soit mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête civile dont elle dispose aux termes de l'article 706-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4088AZG.

newsid:489040

Social général

[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit social

Réf. : Loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG

Lecture: 6 min

N9101BZ4

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par Lisa Poinsot

Le 24 Avril 2024

Publiée au Journal officiel du 23 avril 2024, la loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, comporte, en son article 37, plusieurs dispositions relatives à l’articulation entre les congés payés et les arrêts maladie.

Congés de paternité et d’accueil de l’enfant. Les périodes de congés de paternité et d’accueil de l’enfant sont désormais assimilées à un temps de mission.

Récapitulatif des dispositions relatives aux congés payés en cas d’arrêts maladie.

L’acquisition de congés payés

Sont désormais considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Est ainsi supprimée la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

Durée :

  • arrêt maladie d’origine non professionnelle : acquisition de deux jours ouvrables dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par an ;
  • arrêt maladie d’origine professionnelle : acquisition de deux jours et demi ouvrables par mois , dans la limite de trente jours ouvrables par an.

Le délai de report des congés payés de quinze mois

Principe : lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, à compter de l’information du salarié par l’employeur du nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut fixer une durée de la période de report supérieure.

Hypothèse n° 1 : la durée de l’arrêt maladie est inférieure à un an

Si le salarié reprend son travail avant l’expiration de la période de prise des congés payés et s’il lui reste des jours de congés payés à prendre sur cette période, l’employeur peut :

  • soit les lui faire prendre, de sorte qu’il n’y pas de report mais un simple décalage des dates de congés payés ;
  • soit ne pas les lui faire prendre de sorte que les congés payés sont reportés dans un délai de quinze mois, à compter de l’information du salarié par l’employeur du nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Si le salarié reprend son travail après l’expiration de la période de prise des congés payés, ces derniers sont reportés dans un délai de quinze mois, à compter de l’information du salarié par l’employeur du nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Hypothèse n° 2 : la durée de l’arrêt maladie est égale ou supérieure à un an à la fin de la période d’acquisition, soit au 31 mai

Les congés payés acquis sont automatiquement reportés de quinze mois à compter de cette date.

Si le salarié reprend son travail avant l’expiration du délai de quinze mois, l’employeur doit l’informer du nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Si le salarié reprend son travail après l’expiration du délai de quinze mois, les congés payés reportés sont perdus. Mais, les congés payés acquis pendant cette période sont reportés à leur tour, de sorte que l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

L’obligation d’information de l’employeur

L’employeur doit informer tout salarié, dans un délai d’un mois à la suite du retour de ce dernier dans l’entreprise après un arrêt maladie. Il doit l’informer du nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Cette information, qui est le point de départ du délai de report des jours de congés payés, peut être communiquée par tout moyen.

L’application rétroactive de la loi pour les salariés toujours en poste lors de l’entrée en vigueur

Les règles d’acquisition et de report des congés payés sont rétroactives. Elles sont ainsi applicables aux situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi et ce, depuis le 1er décembre 2009.

En matière de contentieux, quels sont les salariés qui sont encore dans les délais pour saisir le CPH ?

Les salariés en poste doivent respecter un délai de forclusion de deux ans pour saisir la justice d’une demande en exécution de leur contrat de travail. Dès lors, l’action sera forclose en 2026.

Les règles de prescription pour les salariés qui ne sont plus en poste lors de l’entrée en vigueur de la loi

En pratique, quels sont les salariés qui sont encore dans les délais pour saisir le CPH ?

La loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques, de sorte que c’est la prescription triennale qui s’applique en cas de rappels de salaires.

Le salarié qui n’est plus en poste au 23 avril 2024 peut agir en justice pour demander le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, dans les trois ans à partir de la date de la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, les salariés, dont le contrat de travail a été rompu avant avril 2021, semblent ne pas pouvoir saisir le CPH d’une demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO603, Les congés payés, Droit social N° Lexbase : X7382CNQ ; INFO769, Calculer les jours de congés payés acquis N° Lexbase : X3897CQE ; INFO770, Calculer les jours de congés payés acquis en cas de présence incomplète N° Lexbase : X3901CQK ; INFO771, Calculer les jours de congés payés acquis : tableau d'équivalence N° Lexbase : X3900CQI, Ressources humaines (RH) 
  • lire M. Tourneur, Congés payés et arrêt maladie : quelles sont les nouvelles règles issues du projet de loi DDADUE ?, Lexbase Social, avril 2024, n° 981 N° Lexbase : N9049BZ8 ;
  • v. ÉTUDE : Les congés payés annuels, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0003ETB ;
  • v. ÉTUDE : L’incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, Les effets de la suspension du contrat pour maladie sur les congés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3213ET8.

 

newsid:489101

Sociétés

[Brèves] Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit des sociétés (art. 4 et 5)

Réf. : Loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG

Lecture: 7 min

N9099BZZ

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par Perrine Cathalo

Le 24 Avril 2024

► La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, publiée au Journal officiel du 23 avril 2024, contient diverses dispositions relatives au droit des sociétés. 

  • Ratification de l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales N° Lexbase : L7325MHR et diverses améliorations de ce même régime

L'article 4 de la loi « DDADUE 4 », dans son I, vise à la ratification de l'ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023.

Le II de l'article 4 apporte quant à lui plusieurs améliorations rédactionnelles aux régimes national et européen des fusions, scissions et apports partiels d’actifs (P. Cathalo, Lexbase Affaires, décembre 2023 N° Lexbase : N7758BZD) : 

  • le II, 1° permet de clarifier que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions, sont soumis au même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l'article L. 225-124 du Code de commerce N° Lexbase : L2176LYA. Cette modification permet de rendre la phrase concernée plus compréhensible en précisant que ce sont bien les actions qui bénéficient du droit de vote double et non les sociétés bénéficiaires et opère une simple précision pour s’assurer que les seules actions qui peuvent être concernées par un maintien de droit de vote double en cas d’apports partiels d’actifs sont celles qui sont incluses dans l’actif transféré ; 
  • le II, 2° permet d'appliquer aux opérations de scission réalisées uniquement entre sociétés à responsabilité limitée les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 ; 
  • le II, 3° permet de modifier l'article L. 236-21 du Code de commerce N° Lexbase : L7451MHG, qui a restreint aux scissions réalisées entre sociétés par actions l'application du seul I de l'article L. 236-9 N° Lexbase : L7431MHP, alors que le droit antérieur à l'ordonnance leur permettait d'appliquer tout l'article, et donc son II autorisant d'effectuer des scissions par délégations de pouvoir ou de compétence ; 
  • le II, 4°, conformément au droit antérieur à l'ordonnance du 24 mai 2023, clarifie que, lors des opérations prévues par l'article L. 236-22 N° Lexbase : L7452MHH, ce sont les deux rapports mentionnés à l'article L. 236-10 N° Lexbase : L5378MKE qui ne sont pas requis ;
  • le II, 5°, rétablissant le droit antérieur à l'ordonnance du 24 mai 2023, permet, lors des opérations mentionnées à l'article L. 236-28 N° Lexbase : L7481MHK, l'exonération des deux rapports mentionnés à l'article L. 236-10, et non seulement celui prévu au I de cet article. Il permet également de clarifier que les apports partiels d'actifs réalisés entre deux sociétés sœurs détenues en totalité par une même société peuvent être soumis au régime simplifié, conformément à ce qui était prévu, antérieurement à l'ordonnance du 24 mai 2023, pour les sociétés à responsabilité limitée ;
  • le II, 6° modifie la rédaction de l'article L. 236-29 du Code de commerce N° Lexbase : L7482MHL, en l'adaptant davantage à l'opération concernée d'apport partiel d'actifs ;
  • le II, 7° permet de clarifier, conformément au droit antérieur à l'ordonnance, que la solidarité peut être écartée entre la société apporteuse et la ou les sociétés bénéficiaires ;
  • le II, 8° corrige une erreur de référence dans la mention d'un article de la Directive n° 2019/2121, du 27 novembre 2019 N° Lexbase : L8766LTT ;
  • le II, 9° prend en compte les situations dérogatoires dans lesquelles aucune assemblée générale ne se réunit pour décider de l'opération, en fixant une date de substitution pour établir l'avis d'information visé à l'article L. 236-35 N° Lexbase : L7488MHS à celle de la décision de l'organe compétent ;
  • le II, 10° corrige une erreur rédactionnelle au sein du second alinéa de l'article L. 236-36 N° Lexbase : L7489MHT qui fait référence à la publication du rapport des dirigeants alors que seule une mise à disposition de ce rapport est requise ;
  • le II, 11° corrige une erreur rédactionnelle au sein du premier alinéa de l'article L. 236-38 N° Lexbase : L7463MHU, lequel est applicable aux sociétés à responsabilité limitée et doit donc faire référence aux associés et non aux actionnaires ;
  • le II, 12° précise la rédaction de l'article L. 236-40 N° Lexbase : L7465MHX, qui s'applique tant aux sociétés par actions qu'aux sociétés à responsabilité limitée, en ajoutant, à côté des actions, la référence aux parts sociales ;
  • le II, 13° permet de distinguer plus clairement, au sein de l'article L. 236-48 N° Lexbase : L7473MHA relatif aux apports partiels d'actifs transfrontaliers, le champ de l'application obligatoire des dispositions de la Directive, concernant les opérations dans lesquelles est apportée une partie de l'actif et du passif, de celui de son application volontaire, réservée aux opérations dans lesquelles seule une partie de l'actif est apportée ;
  • le II, 14° corrige une incomplétude de la définition relative aux transformations transfrontalières issue de l'ordonnance en couvrant également les cas dans lesquels les sociétés d'autres États membres se transforment en sociétés relevant du droit français ;
  • le II, 15° corrige une erreur de coordination au sein de l'article L. 236-52 N° Lexbase : L7477MHE ;
  • II, 16° permet l'application des dispositions de la loi à Wallis-et-Futuna.

L'ensemble de ces modifications rassemblent, in fine, des coordinations ainsi que des corrections ou précisions rédactionnelles dans les articles du Code de commerce impactés par l'ordonnance du 24 mai 2023.

  • Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022, relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées N° Lexbase : L0616MGW

Afin d'harmoniser les différents dispositifs nationaux préexistants relatifs à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales, l’article 5 de la loi « DDADUE 4 » habilite le Gouvernement, durant un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (c'est-à-dire jusqu'au 23 octobre 2024), à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour transposer la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022.

Rappel. La Directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 23 novembre 2022 et doit être transposée avant le 28 décembre 2024.

Cette ordonnance devra notamment prévoir :

  • que la transposition des dispositions de la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022 corresponde, a minima, au champ d’application des articles L. 225-18-1 N° Lexbase : L2077LYL et L. 226-4-1 N° Lexbase : L2198LY3 du Code de commerce ;
  • que l’objectif de parité à atteindre au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales est d’au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ;
  • la possibilité de prévoir de nouvelles sanctions en cas de non-respect des objectifs de parité femmes-hommes ;
  • la désignation d’un organisme ou d’une administration chargé de veiller au respect de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales, qui est doté des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions ;
  • que les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés soient conformes à l’objectif de parité femmes-hommes.

Un projet de loi de ratification devra ensuite être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance de transposition.

Pour en savoir plus : v. J. Delvallée et A. Reygrobellet, La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 765 N° Lexbase : N6380BZC.

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