Le Quotidien du 27 mars 2024 : Harcèlement

[Brèves] Harcèlement sexuel par un manageur : attention aux propos tenus envers les collaborateurs

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-20.970, FS-B N° Lexbase : A04972UX

Lecture: 3 min

N8775BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Harcèlement sexuel par un manageur : attention aux propos tenus envers les collaborateurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105728450-breves-harcelement-sexuel-par-un-manageur-attention-aux-propos-tenus-envers-les-collaborateurs
Copier

par Lisa Poinsot

le 24 Avril 2024

Les attestations et les courriels versés aux débats par l'employeur suffisent à établir l'attitude déplacée, tendancieuse donc inappropriée du salarié à de nombreuses reprises à l'encontre de salariées de l'entreprise, et notamment de son assistante sans que jamais cette dernière n'ait tenu des propos équivoques dans les échanges, et qu'il ne s'agit donc pas uniquement « d'échanges pour être mieux apprécié des collaborateurs dans le cadre professionnel », propos relevés lors de l'entretien préalable dont le compte-rendu est communiqué au dossier par le salarié, ni d'un mode de communication courtois, ces propos allant au-delà d'un management « proche » de ce dernier avec ses équipes, connu et apprécié par l'employeur.

Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute grave, après qu’une enquête interne a été diligentée par son employeur en raison d’un comportement déplacé et inapproprié, répété sur plusieurs années, à l’égard d’au moins huit salariées travaillant dans plusieurs succursales d’un groupe faisant partie de son périmètre de responsabilité.

La cour d’appel (CA Versailles, 6 juillet 2022, n° 20/01052 N° Lexbase : A85428AM) constate les agissements du salarié à plusieurs reprises :

  • dans un courrier adressé à son assistante : «  vous pouvez m'appeler quand vous voulez... j'ai beaucoup aimé votre tenue ce soir ??? Vous allez me prendre pour un fou ou trouver mon comportement déplacé, mais j'adorerais passer le reste de la nuit avec vous. Une seule et unique fois » ;
  • dans une proposition faite à une salariée intérimaire : « voulez-vous voir la chambre ? Je peux la réserver si vous voulez » ; « pourquoi ne venez-vous pas chez moi ce soir » ;
  • dans un écrit adressé à une autre salariée : « j'aime votre façon de manger des bananes...très inspirante ».

Toutefois, selon les juges du fond, les courriels adressés aux fins d'obtenir une rencontre ou féliciter une personne ne contiennent pas de propos à caractère professionnel sans pour autant qu'ils soient dégradants ni humiliants, le salarié n'étant jamais insistant dans ses demandes, n'ayant pas commis de pressions graves dans le but apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle et n'ayant jamais créé une situation hostile ou offensante ou intimidante, de sorte qu'il ne sera pas retenu l'existence de faits de harcèlement sexuel de la part du salarié.

En outre, la cour d’appel retient que, si le comportement du salarié était déplaisant et déplacé et avait un caractère habituel, s'agissant d'un salarié qui était un excellent collaborateur et n'avait subi aucun reproche tout au long de la longue collaboration, ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement des articles L. 1153-1 N° Lexbase : L4433L7C, L. 1153-5 N° Lexbase : L0338LMH, L. 1153-6 et L. 1234-1 N° Lexbase : L1300H9Z du Code du travail.

La Haute juridiction relève, en l’espèce :

  • la teneur à connotation sexuelle des messages adressés aux salariées ;
  • l’instauration d’une situation intimidante ou offensante attestée par plusieurs salariées concernées.

Il faut en déduire que de tels propos et comportement à connotation sexuelle répétés créant une situation intimidante ou offensante sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel et à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Pour aller plus loin :

 

newsid:488775

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.