Art. 322-14, Code pénal
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L2011AMG
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les destructions, dégradations et détériorations / TITRE « Les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les règles générales de compétence » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La procédure d’ordonnance pénale » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les destructions, dégradations et détériorations / synthèse Abonnés
Cité par Art. 398-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 837, Code de procédure pénale
Cité par Art. 322-15, Code pénal
Cité par Art. 322-17, Code pénal
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