LOI no 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens

LOI no 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens

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LOI no 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique. - Les dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les biens sont fixées par le livre III annexé à la présente loi.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.



ANNEXE





LIVRE III

DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS



TITRE Ier



DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES



C HAPITRE Ier



Du vol



Section 1



Du vol simple et des vols aggravés



Art. 311-1. - Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.



Art. 311-2. - La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.



Art. 311-3. - Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.





Art. 311-4. - Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende:

1o Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée;

2o Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;

3o Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public;

4o Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail;

5o Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

6o Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade;

7o Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs;

8o Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction,

dégradation ou détérioration.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700000 F d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1000000 F d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.



Art. 311-5. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.



Art. 311-6. - Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 311-7. - Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 311-8. - Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 311-9. - Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.



Art. 311-10. - Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 311-11. - Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7,

311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.





Section 2



Dispositions générales





Art. 311-12. - Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne:

1o Au préjudice de son ascendant ou de son descendant;

2o Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.



Art. 311-13. - La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.





Section 3



Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

et responsabilité des personnes morales





Art. 311-14. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,

d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5;

3o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

5o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10.



Art. 311-15. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,

soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-6 à 311-10.



Art. 311-16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2o La peine mentionnée au 2o de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5;

3o La peine mentionnée au 8o de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.





C HAPITRE II



De l'extorsion



Section 1



De l'extorsion



Art. 312-1. - L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700000 F d'amende.



Art. 312-2. - L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende:

1o Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus;

2o Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.



Art. 312-3. - L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 312-4. - L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 312-5. - L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 312-6. - L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende.

Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.



Art. 312-7. - L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1000000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 312-8. - Constitue, au sens des articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.



Art. 312-9. - La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.





Section 2



Du chantage



Art. 312-10. - Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.



Art. 312-11. - Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 700000 F d'amende.



Art. 312-12. - La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.





Section 3



Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

et responsabilité des personnes morales





Art. 312-13. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27,

d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10;

3o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

5o L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31.



Art. 312-14. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'artice 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7.



Art. 312-15. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.





C HAPITRE III



De l'escroquerie et des infractions voisines



Section 1



De l'escroquerie



Art. 313-1. - L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende.





Art. 313-2. - Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5000000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée:

1o Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;

2o Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public;

3o Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale;

4o Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

5o En bande organisée.



Art. 313-3. - La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.





Section 2



Des infractions voisines de l'escroquerie



Art. 313-4. - L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende.





Art. 313-5. - La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer:

1o De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments;

2o De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours;

3o De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution;

4o De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.

Art. 313-6. - Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

Est puni des mêmes peines:

1o Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces;

2o Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent. La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.





Section 3



Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

et responsabilité des personnes morales





Art. 313-7. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-4 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes:

1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,

d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelhe ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus;

3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

5o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31;

6o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

7o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.



Art. 313-8. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.



Art. 313-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-4.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.





C HAPITRE IV



Des détournements



Section 1



De l'abus de confiance



Art. 314-1. - L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende.





Art. 314-2. - Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5000000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé:

1o Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale;

2o Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.



Art. 314-3. - Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 10000000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.



Art. 314-4. - Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.





Section 2



Du détournement de gage ou d'objet saisi



Art. 314-5. - Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.



Art. 314-6. - Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.





Section 3



De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité



Art. 314-7. - Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments,

prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale,

délictuelle ou quasi délictuelle.



Art. 314-8. - La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7 est tenue solidairement,

dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.

Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire;

toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.



Art. 314-9. - Pour l'application de l'article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.





Section 4



Peines applicables aux personnes physiques

et responsabilité des personnes morales





Art. 314-10. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes:

1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,

d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus;

3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

4o L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus;

5o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

6o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

7o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.





Art. 314-11. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes:

1o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.



Art. 314-12. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



Art. 314-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2o Les peines prévues aux 8o et 9o de l'article 131-39.





TITRE II



DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS



C HAPITRE Ier



Du recel et des infractions assimilées ou voisines



Section 1



Du recel



Art. 321-1. - Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende.





Art. 321-2. - Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5000000 F d'amende:

1o Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;

2o Lorsqu'il est commis en bande organisée.



Art. 321-3. - Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 2500000 F jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.



Art. 321-4. - Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.



Art. 321-5. - Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.





Section 2



Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci



Art. 321-6. - Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle et se livre habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende. L'amende peut être élevée au-delà de 2500000 F jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.



Art. 321-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.

Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigereants de cette personne morale.



Art. 321-8. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.

Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.





Section 3



Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

et responsabilité de personnes morales





Art. 321-9. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,

d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8;

3o La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8;

4o L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8;

5o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

6o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

7o La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;

8o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4;

9o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.



Art. 321-10. - Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.



Art. 321-11. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,

soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définie à l'article 321-2.



Art. 321-12. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2o Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39;

3o Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 1o de l'article 131-37 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.





C HAPITRE II



Des destructions, dégradations et détériorations



Section 1



Des destructions, dégradations et détériorations

ne présentant pas de danger pour les personnes



Art. 322-1. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25000 F d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.





Art. 322-2. - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est:

1o Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public;

2o Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique;

3o Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique;

4o Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.





Art. 322-3. - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 100000 F d'amende:

1o Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;

2o Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

3o Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;

4o Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;

5o Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.



Art. 322-4. - La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.





Section 2



Des destructions, dégradations et détériorations

dangereuses pour les personnes



Art. 322-5. - La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements est punie d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 200000 F d'amende.



Art. 322-6. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende.



Art. 322-7. - L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.





Art. 322-8. - L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende:

1o Lorsqu'elle est commise en bande organisée;

2o Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.



Art. 322-9. - L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsquelle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 322-10. - L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1000000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



Art. 322-11. - La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.





Section 3



Des menaces de destruction, de dégradation

ou de détérioration et des fausses alertes



Art. 322-12. - La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.



Art. 322-13. - La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuse pour les personnes.



Art. 322-14. - Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.





Section 4



Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

et responsabilité des personnes morales





Art. 322-15. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,

d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14;

3o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

4o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.



Art. 322-16. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,

soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-7 à 322-10.



Art. 322-17. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2o La peine mentionnée au 2o de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12,

322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.

L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.





C HAPITRE III



Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 22 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE



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