Art. L111-4, Code du patrimoine
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L7806LPS
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre de la juridiction administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité par Art. R111-22, Code du patrimoine
Cité par Art. L112-11, Code du patrimoine
Cité par Art. L121-3, Code du patrimoine
Cité par Art. R111-7, Code du patrimoine
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