Art. 171 BG, Code général des impôts, annexe II
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L8546LDU
Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.
Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui du Conseil supérieur des archives mentionné à l'article R. 212-79 du même code.
Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.
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Cité par Art. R111-23, Code du patrimoine
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