Art. R111-7, Code du patrimoine

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L5428IQ4

Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :

1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-4, le ministre chargé de la culture exige la preuve du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture de ces éléments ;

2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;

3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.

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