Art. R712-18, Code de l'éducation
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L8064IXX
Quand les membres du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section ; l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué lors de leur désignation.
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège électoral correspondant, défini à l'article R. 712-13, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant du même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Cité par Art. R712-22, Code de l'éducation
Cité par Art. R353-15, Code de la recherche
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