Art. , Arrêté du 26 janvier 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux et aux statuts du régime d'assurance vieillesse de base de la section professionnelle des agents généraux d'assurances (CAVAMAC)

Art. , Arrêté du 26 janvier 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux et aux statuts du régime d'assurance vieillesse de base de la section professionnelle des agents généraux d'assurances (CAVAMAC)

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Z18766PB

PARTIE I
STATUTS GÉNÉRAUX
Article 1er
Constitution

La caisse dite " section professionnelle des agents généraux d'assurance "-désignée par le sigle CAVAMAC-instituée par les articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale a son siège à Paris, 30, rue Olivier-Noyer, 75014 Paris.

En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale, la CAVAMAC accomplit, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), qui assure la gestion du régime d'assurance vieillesse des professions libérales :

-l'appel et le recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ;

-la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ;

-ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions.

Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont reversées par la CAVAMAC à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la CAVAMAC par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

La CAVAMAC reçoit également de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d'une dotation destinée à financer la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base et l'action sociale.

La CAVAMAC assure, par ailleurs, la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié et du régime d'assurance invalidité-décès institué par le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003.

La CAVAMAC peut mettre en œuvre une action sociale au profit de ses adhérents.

Les opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par la CAVAMAC sont retracées dans des comptes distincts.

Article 2

La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de 20 membres élus pour la durée prévue à l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale et répartis comme suit :

16 membres titulaires appartenant à la catégorie des " cotisants " répartis comme suit :

Un membre titulaire élu dans chaque région administrative à l'exception des quatre régions administratives comptant l'effectif de cotisants le plus élevé représentées par deux membres titulaires.

Les régions Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont regroupées en une région unique.

Les adhérents cotisants des départements d'outre-mer sont rattachés à la région Ile-de-France.

Le nombre de cotisants dans chacune des régions administratives est apprécié au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

4 membres titulaires appartenant à la catégorie des " allocataires " élus au scrutin de liste nationale.

Sur proposition du bureau, le conseil d'administration peut associer à ses travaux avec voix consultative un maximum de 2 personnes qualifiées choisies par lui à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

La proportion d'administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des membres élus du conseil d'administration.

A titre provisoire, jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections, et pour une période ne pouvant excéder le 31 décembre 2016, et conformément à l'article R. 641-13 du code de la sécurité sociale, la caisse est administrée par un conseil d'administration composé de 11 membres titulaires appartenant au collège des cotisants.

Article 3
Membres électeurs

Sont électeurs les adhérents régulièrement inscrits à la CAVAMAC, qui sont :
― dans la catégorie des " cotisants ", à jour de leurs cotisations à l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et non allocataires au 1er janvier de l'année de l'élection ;
― dans la catégorie des " allocataires ", titulaires d'une pension de droit propre ou de droit dérivé servie par la CAVAMAC au plus tard le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
Les adhérents cotisants à la CAVAMAC dans le cadre des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale entrent dans la seule catégorie des " allocataires ".
Les adhérents exonérés de cotisations et les adhérents cotisants à titre volontaire, dont le compte de cotisation est totalement soldé, entrent dans la seule catégorie des " cotisants ".

Les adhérents percevant une pension d'invalidité servie par la CAVAMAC entrent dans la seule catégorie des " allocataires ".

Article 4
Membres éligibles

Sont éligibles dans la catégorie des " cotisants " les électeurs de cette catégorie exerçant, depuis cinq années au minimum, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection la profession d'agent général d'assurance qui a entraîné leur affiliation et qui sont en activité à la date de leur déclaration de candidature.
Sont éligibles dans la catégorie des " allocataires " les électeurs de cette catégorie titulaires d'une pension de droit propre qui justifient avoir exercé la profession d'agent général d'assurance pendant cinq années au minimum au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et qui sont allocataires à la date de leur déclaration de candidature.
Les administrateurs sont rééligibles à l'expiration de leur mandat s'ils remplissent les conditions prévues par la réglementation et les présents statuts.

Article 5
Modalités d'élections du conseil d'administration

Les dispositions relatives aux modalités pratiques de déroulement des élections et de dépouillement électoral sont décrites dans le règlement des élections établi par le conseil d'administration et notifié aux adhérents.

Le conseil d'administration de la caisse fixe la date et le calendrier des élections ainsi que le lieu de dépouillement du scrutin et veille au bon déroulement des opérations électorales.

Les actes de candidature doivent être adressés au président de la caisse au siège de celle-ci, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par dépôt, directement au siège de la caisse, contre reçu. Ces actes de candidature sont enregistrés, par ordre d'arrivée, sur un registre prévu à cet effet.

Chaque membre titulaire du conseil d'administration est élu avec son suppléant dans le cadre d'une candidature commune. Cette obligation doit être remplie tant pour l'élection du collège des cotisants que pour l'élection au scrutin de liste du collège des allocataires.

Les actes de candidature doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans la région ou la catégorie ainsi que les signatures manuscrites des candidats titulaires et suppléants.

Les actes de candidature doivent préciser s'ils bénéficient d'un parrainage d'une organisation professionnelle et comporter la signature du représentant de ladite organisation.

Les actes de candidature incomplets ou dans lesquels un candidat ne remplit pas les conditions d'éligibilité ne sont pas admis.

La liste des candidatures éligibles, qui peut être consultée au siège de la caisse, est notifiée aux électeurs.

Article 6

Les membres électeurs élisent le ou les administrateurs titulaires et leurs suppléants.

L'élection de l'ensemble des membres du conseil d'administration a lieu tous les six ans.

Pour le collège des cotisants, l'élection a lieu :

-au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour pour les régions représentées par un membre titulaire ;

-au scrutin de liste majoritaire à un seul tour sans panachage, ni vote préférentiel pour les quatre régions représentées par deux membres titulaires.

Pour le collège des allocataires l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un seul tour sans panachage ni vote préférentiel.

Les bulletins de vote sont envoyés à chaque électeur, accompagnés du matériel de vote.

Le vote a lieu par bulletin secret adressé directement par chaque électeur au siège social de la caisse, sous enveloppe spéciale. Cette enveloppe fournie par la caisse est seule valable.

La caisse se réserve le droit d'ouvrir une boîte postale où seront stockés les bulletins de vote jusqu'au jour de l'élection.

Le vote par procuration est interdit.

Le vote s'effectue au moyen d'un bulletin pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé garantissant le secret du suffrage.

Il n'est tenu compte que des bulletins de vote expédiés au plus tard la veille de la date de clôture du scrutin et reçus jusqu'à la veille du jour du dépouillement incluse, le cachet de la poste faisant foi.

Le dépouillement est effectué, dans un délai minimum de quinze jours et maximum de vingt jours après la date de scrutin et sous le contrôle d'un huissier de justice, par une commission de dépouillement composée de 3 membres désignés par le conseil d'administration sortant parmi ses membres titulaires.

Tout bulletin surchargé, raturé ou modifié d'une façon quelconque est considéré comme nul.

La caisse se réserve le droit de mettre en place un vote par voie électronique.

En cas d'égalité de voix dans un scrutin, sera élue la candidature dans laquelle figurera le plus jeune des candidats (titulaire ou suppléant).

Le conseil d'administration entre en fonction dès la proclamation des résultats par la commission de dépouillement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président en fonction assure l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président par le conseil d'administration nouvellement élu.

Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation, par la commission de dépouillement, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège administratif de la caisse. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

Article 7
Fin du mandat d'administrateur

Le membre titulaire ou suppléant élu du collège cotisant qui cesse d'exercer son activité professionnelle d'agent général d'assurance, pour une raison quelconque, ne peut conserver son mandat

Tout membre titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par son suppléant pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

Il est procédé à une élection partielle, pour une période allant jusqu'à l'expiration du mandat en cours, si, pour une région ou une liste déterminée et pour cause de décès ou de cessation d'exercice de la profession, il ne reste ni titulaire ni suppléant.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration les membres titulaires dudit conseil ainsi que les membres suppléants convoqués en cas d'empêchement des membres titulaires qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives.

Le conseil d'administration est renouvelé en entier lorsque le nombre de ses membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre de membres composant le conseil d'administration en vertu des statuts.

Article 8
Fonctionnement du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, et au moins trois fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par tout moyen écrit.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres titulaires du conseil d'administration.

Est nulle de plein droit et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration, du bureau ou d'une commission, qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière adressée au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence dûment motivée.

Le conseil d'administration peut inviter le chef de l'antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ou son représentant ainsi que toute autre personne compétente à assister à ses réunions à titre consultatif.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative qui le composent assistent à la séance.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimal de cinq jours et maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les membres titulaires du conseil d'administration sont tenus d'assister aux séances ou de se faire représenter par leur suppléant.

Chaque membre suppléant ne peut exercer que le droit de vote attaché au mandat du membre titulaire qu'il remplace.

Lorsqu'un membre titulaire ne peut assister à une réunion du conseil d'administration, il doit en aviser le président au plus tard dix jours avant la réunion, afin d'organiser son remplacement par son suppléant.

Sous réserve des dispositions de l'article 10, les décisions et les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Le vote du conseil d'administration a lieu à main levée ou à bulletin secret quand le quart des membres présents ayant voix délibérative le réclame.

Toutefois, le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élections.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote par procuration, pouvoir ou mandat est interdit.

Le conseil d'administration peut, à titre consultatif, entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration, de son bureau ou des commissions constituées en son sein.

Le conseil d'administration peut établir un règlement intérieur de la caisse.

Article 9
Procès-verbaux

Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de séance qui doit être paraphé par le président et conservé selon un mode défini par la caisse.

Les procès-verbaux du conseil d'administration sont approuvés par le conseil d'administration lors de la réunion suivante, compte tenu éventuellement des modifications qui peuvent être demandées. Le libellé de ces modifications doit, en principe, être communiqué par écrit au président avant l'ouverture de la séance.
Un exemplaire de chaque procès-verbal adopté, signé par le président, doit être conservé dans les archives de la caisse.
Les copies ou extraits des procès-verbaux desdites délibérations sont valablement certifiés auprès des tiers par le président, le directeur ou tout administrateur ayant reçu délégation à cet effet.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et de la qualité de l'administrateur résulte de la simple énonciation qui en est faite au procès-verbal ou dans les copies ou extraits qui en sont délivrés.

Article 10
Modification des statuts

Les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative composant le conseil d'administration, sous réserve des dispositions prévues par l'article D. 644-2 du code de la sécurité sociale.

Article 11
Indemnisation des administrateurs

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés conformément à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale.

Article 12
Secret professionnel

Les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration, le personnel de la caisse participant aux séances du conseil d'administration et aux commissions constituées en son sein, ainsi que toute personne qualifiée étrangère à la caisse invitée à assister ou à participer auxdites séances, s'engagent à respecter la confidentialité des informations qu'ils reçoivent, des débats auxquels ils participent ainsi que toutes les obligations liées au respect du secret professionnel imposées par la réglementation en vigueur auxquelles ils sont soumis.
Toute transgression du secret professionnel est passible de sanctions pénales en application de l'article 226-13 du code pénal.

Article 13
Le conseil d'administration

Le conseil d'administration élu pour six ans règle par ses délibérations les affaires de la caisse dans les conditions fixées par la réglementation et les statuts.
Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions en application de la réglementation applicable.
Le conseil d'administration élit, dans les conditions fixées à l'article 14, pour une durée de trois ans et parmi ses membres titulaires les membres du bureau.
Le conseil d'administration constitue en son sein tous les trois ans des commissions auxquelles il délègue une partie de ses attributions :
― une commission d'information et de contrôle ;
― une commission des placements ;
― une commission d'inaptitude ;
― une commission de recours amiable ;
― une commission d'action sociale ;
― une commission des marchés ;
― une commission des sanctions administratives.
Il peut en outre constituer, à tout moment, toute autre commission dont il fixe lui-même la composition et la compétence.
Les membres suppléants du conseil d'administration peuvent être désignés comme membres des commissions indiquées au présent article.

Article 14

Le bureau

Lors de son installation et après chaque renouvellement triennal, le conseil d'administration élit successivement à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative et parmi ses membres titulaires :

― d'un président ;

― d'un vice-président ;

― et de trois autres membres.

L'élection, par le conseil d'administration, de chaque membre du bureau se fait individuellement et successivement à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

Le bureau est renouvelé tous les trois ans et les membres sortants sont rééligibles.

L'élection est effectuée par vote à bulletin secret pour chacun des postes dans l'ordre fixé ci-dessus.

L'élection a lieu sous la présidence du doyen d'âge du conseil d'administration.
Le président doit obligatoirement, en sus de la condition mentionnée à l'alinéa premier du présent article, être en activité et appartenir au collège des cotisants au moment de son élection.
Lorsque les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise à l'administrateur le plus jeune.
En cas d'empêchement définitif et permanent d'un membre du bureau et à l'exception du président dont les conditions de remplacement sont définies à l'article 16 des présents statuts, le conseil d'administration procède à l'élection de son remplaçant pour la durée restant à courir du mandat.
Le bureau procède à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et des diverses commissions créées à l'initiative du conseil d'administration.
Il se réunit toutes les fois qu'il est jugé nécessaire sur simple convocation du président et au moins trois fois par an.
Pour les décisions du bureau, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 15
Le président

Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de trois ans. Son mandat n'est renouvelable que deux fois.
Le président veille au bon fonctionnement de la caisse, qu'il représente dans les limites fixées par la réglementation et les statuts.
Il préside les réunions du conseil d'administration dont il assure l'ordre et la police.
Il signe tous les actes et les délibérations et les décisions prises par le conseil d'administration.
Il représente la caisse au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et il y désigne son suppléant parmi les administrateurs de la caisse.

Article 16
Les vice-présidents, trésorier et secrétaire

Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions.

Il le remplace par délégation spéciale en cas d'empêchement temporaire.

Il le remplace pour la durée restant à courir du mandat en cas de décès, de démission, de perte de la qualité d'adhérent ou d'indisponibilité définitive.

Article 17
Commission d'information et de contrôle

Le conseil d'administration désigne une commission d'information et de contrôle ayant pour fonctions, sur missions et pour le compte du conseil d'administration, de contrôler les diverses activités de la caisse et de mener toute mission d'information à destination dudit conseil. Elle peut demander à se faire communiquer toutes pièces utiles pour le bon accomplissement de ses missions, sur demande adressée au directeur de la caisse.

La commission d'information et de contrôle comprend trois membres issus du conseil d'administration et non membres du bureau.

Le remplacement d'un membre de la commission d'information et de contrôle, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.

La commission d'information et de contrôle ne peut délibérer valablement que si deux membres au moins qui la composent assistent à la séance.

Les membres de la commission d'information et de contrôle ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à (aux) l'affaire (s) qui est (sont) examinée (s).

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Les membres de la commission de contrôle sont soumis au secret des délibérations.

Article 18
Commission des placements

Le conseil d'administration désigne une commission des placements qui exerce les missions qui lui sont fixées par le règlement financier et constitue la commission financière prévue à l'article R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle détermine les placements de la caisse, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut confier au directeur une délégation en ce domaine après avoir défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette délégation.

La commission des placements comprend trois membres au moins issus du conseil d'administration, en sus du président du conseil d'administration qui la préside de droit et du vice-président.

Le remplacement d'un membre de la commission des placements, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les membres de la commission des placements ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à (aux) l'affaire (s) qui est (sont) examinée (s) ou lorsqu'ils sont en relations d'affaires personnelles avec l'un des délégataires.

La commission des placements ne peut délibérer valablement que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle veille en outre au respect par le directeur des délégations qui lui sont confiées.

La commission des placements assure le suivi de la gestion financière et veille au respect de la réglementation en vigueur.

Elle rend compte au conseil d'administration de ses opérations réalisées, conformément au règlement financier de la caisse établi en application de l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale, et est tenue, conformément à la réglementation applicable, de présenter annuellement au conseil d'administration un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée.

Les membres de la commission des placements sont soumis au secret des délibérations.

Article 19
Commission d'inaptitude

Le conseil d'administration désigne une commission d'inaptitude chargée de se prononcer en premier ressort sur les demandes de reconnaissance de l'inaptitude et d'invalidité professionnelle.
Cette commission d'inaptitude, composée de quatre membres titulaires et de deux membres suppléants issu du conseil d'administration, désigne en son sein un président.
Seul un membre titulaire de la commission d'inaptitude peut être désigné président. Lorsque les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise à l'administrateur le plus jeune.
Le remplacement d'un membre de la commission d'inaptitude, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
Elle se réunit, à la diligence du directeur de la caisse ou sur convocation de son président, suivant une périodicité qui tient compte du nombre de dossiers dont la caisse se trouve saisie.
Lorsqu'un membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire, il est procédé à la convocation de l'un des membres suppléants.
La commission d'inaptitude ne peut délibérer valablement que si sont au moins présents deux de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission d'inaptitude ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à (aux) l'affaire (s) qui est (sont) examinée (s).
Cette commission se prononce sur l'état d'inaptitude pour l'application de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les demandes de reconnaissance de l'état d'invalidité des adhérents, et ses attributions s'exercent dans les conditions prévues par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
La décision de la commission d'inaptitude est notifiée au requérant.
En cas de contestation, le litige est porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant, compétent dans les délais et conditions fixés par le code de la sécurité sociale.
Les membres de la commission d'inaptitude sont soumis au secret des délibérations.

Article 20
Commission de recours amiable

Le conseil d'administration désigne une commission de recours amiable à laquelle il délègue ses pouvoirs de décision et de notification conformément à l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable, composée de quatre membres titulaires et de deux membres suppléants issus du conseil d'administration, désigne en son sein un président.
Seul un membre titulaire de la commission de recours amiable peut être désigné président. Lorsque les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise à l'administrateur le plus jeune.
Le remplacement d'un membre de la commission de recours amiable, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
Lorsqu'un membre titulaire de la commission de recours amiable est empêché ou intéressé par une affaire, il est procédé à la convocation de l'un des membres suppléants.
La commission de recours amiable ne peut délibérer valablement que si sont au moins présents deux de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission de recours amiable ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à (aux) l'affaire (s) qui est (sont) examinée (s).
Elle se réunit, à la diligence du directeur de la caisse ou sur convocation de son président, suivant une périodicité qui tient compte du nombre de dossiers dont la caisse est saisie.
Cette commission est habilitée à recevoir et à examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les services de la caisse, à connaître les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des textes légaux, réglementaires et statutaires et, en particulier, à recevoir les demandes éventuelles de débiteurs tendant à obtenir soit une annulation ou une réduction des majorations de retard, soit des délais de paiement des cotisations dues aux régimes obligatoires gérés par la caisse.
Ses décisions sont motivées et notifiées au requérant.
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour se prononcer sur les admissions en non-valeur.
Le directeur de la caisse peut bénéficier d'une délégation du conseil d'administration pour accorder des délais de paiement entre deux réunions de la commission de recours amiable.
Sa saisine est obligatoire avant une éventuelle saisine des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
En cas de contestation, le litige peut être porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du domicile du requérant dans les délais et conditions fixés par le code de la sécurité sociale.
Les membres de la commission de recours amiable sont soumis au secret des délibérations.

Article 21
Commission d'action sociale

Le conseil d'administration désigne une commission d'action sociale chargée de la gestion des fonds sociaux du régime d'assurance vieillesse de base dans les conditions fixées par la CNAVPL ainsi que de la gestion des fonds sociaux du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès.

La commission d'action sociale comprend au maximum six membres issus du conseil d'administration.

La commission d'action sociale élit en son sein un président. Lorsque les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise à l'administrateur le plus jeune.

Le remplacement d'un membre de la commission d'action sociale, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les membres de la commission d'action sociale ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à (aux) l'affaire (s) qui est (sont) examinée (s).

La commission d'action sociale ne peut délibérer valablement que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Elle se réunit à la diligence du directeur de la caisse ou sur convocation de son président, au moins une fois par an et suivant une périodicité qui tient compte du nombre de dossiers ou de l'urgence de ceux-ci.

La commission d'action sociale, dans la limite des crédits affectés, peut :

― attribuer des allocations annuelles individuelles ;

― allouer à titre exceptionnel des sommes à fonds perdus ou remboursables ;

― participer à des actions collectives d'aide sanitaire et sociale,

destinées aux adhérents et/ ou à leurs ayants droit placés dans une situation d'infortune ou jugée digne d'intérêt.

Ces secours peuvent être accordés soit à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable.

Les sommes allouées annuellement ne peuvent être renouvelées pour la même durée que sur demande expresse et après un nouvel examen de la situation sociale et financière du bénéficiaire.

La commission d'action sociale peut, en fonction de la nature de la demande, solliciter la communication de toute pièce médicale, administrative, notamment fiscale, ou autre qu'elle jugerait nécessaire. A défaut de production de ces pièces, aucun secours ne pourra être accordé.

Les décisions de la commission d'action sociale sont de nature gracieuse et ne sont pas susceptibles d'appel. Elles sont toujours révocables.

Les opérations relatives à la gestion de l'action sociale de chaque régime sont retracées dans des comptes distincts.

Un compte rendu sur le fonctionnement de l'action sociale est présenté chaque année au conseil d'administration.

Les membres de la commission d'action sociale sont soumis au secret des délibérations.

Article 22
Commission des marchés

La commission des marchés, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants, issus du conseil d'administration, désigne en son sein un président.

Le remplacement d'un membre de la commission des marchés, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.

Seul un membre titulaire de la commission des marchés peut être désigné président. Lorsque les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise à l'administrateur le plus jeune.

Lorsqu'un membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire, il est procédé à la convocation de l'un des membres suppléants.

La commission des marchés ne peut délibérer valablement que si sont au moins présents trois de ses membres.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission des marchés ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à (aux) l'affaire (s) qui est (sont) examinée (s).

Elle se réunit à la diligence du directeur de la caisse ou sur convocation de son président.

La commission des marchés exerce ses missions dans le cadre des dispositions du code des marchés publics et de l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale.

Les membres de la commission des marchés sont soumis au secret des délibérations.

Article 23
Commission des sanctions administratives

Cette commission est instituée conformément aux dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-12 du code la sécurité sociale.
La commission des sanctions administratives est composée de quatre membres issus du conseil d'administration.
Les membres de la commission des sanctions administratives sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.
Le président de la commission des sanctions administratives est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.
Les membres de la commission des sanctions administratives ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
Le remplacement d'un membre de la commission des sanctions administratives, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission des sanctions administratives sont soumis au secret des délibérations.

PARTIE II
RÉGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE
DES PROFESSIONS LIBÉRALES
Article 24
Adhérents au régime d'assurance vieillesse de base

Relèvent obligatoirement du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales et sont dénommés adhérents cotisants, les personnes physiques mentionnées à l'article 1er des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance institué, conformément aux dispositions de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, par le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967, à l'exception de ceux relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Article 25
Cotisations du régime de l'assurance vieillesse
de base des professions libérales

Les cotisations sont portables et payables dans leur totalité dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.

Toutefois, l'adhérent peut opter pour le règlement de ses cotisations par prélèvement mensuel automatique sur un compte bancaire.

La demande de prélèvement est à effectuer par l'adhérent et par écrit.

Ces prélèvements sont étalés sur douze mois sur la même année civile.

Le non-paiement d'un acompte entraîne la suppression de la procédure de prélèvement automatique et le solde dû est exigible dans les conditions mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

Le mode de règlement mensuel est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation expresse de l'adhérent adressée par écrit à la caisse avant le 1er novembre de chaque année pour les cotisations de l'année suivante.

Les frais engagés par l'adhérent pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.

Le non-paiement des cotisations dans le délai fixé à l'alinéa premier entraîne l'application de majorations de retard.

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