Article 1
Il est institué en faveur des agents généraux d'assurance un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire. Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité professionnelle totale ou partielle et des avantages en cas de décès.
Article 2
Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 décembre 1967 susvisé. Cette cotisation est assise sur le montant des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat, sous réserve que ce montant soit au moins égal à un seuil d'affiliation, dit plancher, dont le montant est fixé selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé.
La cotisation est égale à 1 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'alinéa précédent, dans la limite d'un plafond égal à douze fois la valeur du plancher.
Article 3
La cotisation au régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des agents généraux d'assurance, dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base.
Article 4
Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui lui sont affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.
Article 5
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.