Art. 69, Code général des impôts
Lecture: 2 min
L6946LZB
I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 85 800 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée.
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ;
b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 365 000 €, hors taxes.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice.
V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38.
VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.
Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par trois.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Base d'imposition - Forfait agricole - Détermination des éléments de calcul des bénéfices forfaitaires moyens unitaires - Éléments à retenir - BOI-BA-BASE-10-20-10-20160907 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Base d'imposition - Régime des micro-exploitations - Détermination du résultat imposable de droit commun - BOI-BA-BASE-15-10-20160907 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Détermination du produit brut - Stocks - Modalités spécifiques d'évaluation des avances aux cultures, des chevaux comptabilisés en stocks, des apports en sociétés et des productions agricoles interposées - BOI-BA-BASE-20-20-20-30-20190703 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Produits de l'exploitation - BOI-BA-BASE-20-20-10-20210331 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Obligations déclaratives - Régime du bénéfice réel simplifié - BOI-BA-DECLA-30-20170217 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « BA - Régimes d'imposition - Détermination des recettes à retenir pour l'appréciation du régime d'imposition applicable - BOI-BA-REG-10-20-20210331 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Régimes d'imposition - Exploitants exclus du régime des micro-exploitations - BOI-BA-REG-15-20160907 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Régimes d'imposition - Appréciation des limites en fonction des caractéristiques de l'exploitation - BOI-BA-REG-10-30-20160907 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Régimes sectoriels - Exploitations forestières - BOI-BA-SECT-10-20160907 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Obligations déclaratives des collectivités publiques ou privées soumises à une taxation à l'IS atténuée - BOI-IS-DECLA-10-10-30-20180404 » Abonnés
Cité par Art. 1740 B, Code général des impôts
Cité par Art. 64 bis, Code général des impôts
Cité par Art. 70, Code général des impôts
Cité par Art. 74 B, Code général des impôts
Cité par Art. 76, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.