Art. L221-1, Code de l'urbanisme
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L6064C84
L'Etat, les collectivités locales, /M/les communautés urbaines, les districts et les syndicats de collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme/M/LOI 1285 : ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1// sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma.
Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages.
Cité par Art. L311-5, Code des communes
Cité par Art. L211-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L212-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L221-2-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L221-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L230-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L324-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L327-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L720-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. A1, Code du domaine de l'Etat
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