Art. D542-5, Code de la sécurité sociale

Art. D542-5, Code de la sécurité sociale

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L9166C3U

I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002, par la formule :

K = 0,9 - R/108 683 x N

Le coefficient multiplicateur de 108 683 s'applique pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; il est fixé à 16 568,62 à compter du 1er janvier 2002.

Dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002 ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 1 100,68 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 100,68 Euro et 1 583,79 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 583,79 Euro et 2 034,13 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 2 034,13 Euro et 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 484 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

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