Art. 1 quater, Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement
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Le montant minimal des ressources défini au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études, est fixé comme suit :
1° Si le demandeur ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 7 700 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 6 000 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article ;
2° Si le demandeur bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 6 200 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 4 900 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article.
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