Art. 77-1, Code de procédure pénale
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L7427LPR
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.
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Modifié par Décision n° 2021-975 QPC du 25 février 2022
Cité par Art. 167, Code de procédure pénale
Cité par Art. R235-11, Code de la route
Cité par Art. R244-2, Code de la route
Cité par Art. R245-2, Code de la route
Cité par Art. 230-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. R92, Code de procédure pénale
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