Art. 144, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4075DGZ
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée :
1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin.
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
Cité par Art. 145, Code de procédure pénale
Cité par Art. 215-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 367, Code de procédure pénale
Cité par Art. 135-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 137-4, Code de procédure pénale
Cité par Art. 144-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 144-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 145-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 145-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 147-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 148, Code de procédure pénale
Cité par Art. 179, Code de procédure pénale
Cité par Art. 181, Code de procédure pénale
Cité par Art. 187-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 220, Code de procédure pénale
Cité par Art. 396, Code de procédure pénale
Cité par Art. 397-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 803-7, Code de procédure pénale
Cité par Art. 82, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.