Art. L325-1, Code des assurances
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L7038IAW
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
Cité par Art. L212-15, Code de la mutualité
Cité par Art. L211-26, Code des assurances
Cité par Art. L310-25, Code des assurances
Cité par Art. L311-19, Code des assurances
Cité par Art. L325-2, Code des assurances
Cité par Art. L326-2, Code des assurances
Cité par Art. L411-4, Code des assurances
Cité par Art. L420-9, Code des assurances
Cité par Art. L421-9, Code des assurances
Cité par Art. R*323-10, Code des assurances
Cité par Art. R*323-14, Code des assurances
TXT_SOURCE cible Art. R*325-15, Code des assurances
Cité par Art. R*325-15, Code des assurances
TXT_SOURCE cible Art. R*325-16, Code des assurances
Cité par Art. R*325-16, Code des assurances
Cité par Art. R*325-18, Code des assurances
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Cité par Art. R321-16, Code des assurances
Cité par Art. R321-17-1, Code des assurances
Cité par Art. R321-26, Code des assurances
Cité par Art. R321-28, Code des assurances
Cité par Art. R322-128, Code des assurances
Cité par Art. R325-11, Code des assurances
Cité par Art. R325-12, Code des assurances
Cité par Art. R325-2, Code des assurances
Cité par Art. R325-4, Code des assurances
Cité par Art. R325-7, Code des assurances
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