Art. L2232-21, Code du travail
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L7830LG4
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « La rupture conventionnelle collective, présentation et enjeux » / focus / lexbase social n°728 du 25 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des textes réglementaires publiés au Journal officiel en droit du travail - Semaines du 20 au 31 décembre 2017 » / panorama / lexbase social n°725 du 4 janvier 2018 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / synthèse Abonnés
Cité par Art. L1142-5, Code du travail
Ancien texte Art. L132-26, Code du travail
Cité par Art. L2232-22, Code du travail
Cité par Art. L2232-22-1, Code du travail
Cité par Art. L2232-23, Code du travail
Cité par Art. L2232-23-1, Code du travail
Cité par Art. L2232-25, Code du travail
Cité par Art. L2254-2, Code du travail
Cité par Art. L4163-2, Code du travail
Cité par Art. L5121-12, Code du travail
Cité par Art. L5121-8, Code du travail
Cité par Art. R2232-10, Code du travail
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