Art. L2232-21, Code du travail
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L1416LKN
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité par Art. L1142-5, Code du travail
Ancien texte Art. L132-26, Code du travail
Cité par Art. L2232-22, Code du travail
Cité par Art. L2232-22-1, Code du travail
Cité par Art. L2232-23, Code du travail
Cité par Art. L2232-23-1, Code du travail
Cité par Art. L2232-25, Code du travail
Cité par Art. L2254-2, Code du travail
Cité par Art. L4163-2, Code du travail
Cité par Art. L5121-12, Code du travail
Cité par Art. L5121-8, Code du travail
Cité par Art. R2232-10, Code du travail
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