Art. L233-1, Code de la route
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L1225LDQ
I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Décryptage de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » / textes / lexbase droit privé n°691 du 16 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Infractions routières : épreuve de dépistage et absence de procès-verbal » / brèves / lexbase droit privé n°690 du 9 mars 2017 Abonnés
Cité par Art. L233-1-1, Code de la route
Cité par Art. L233-1-2, Code de la route
Cité par Art. L243-2, Code de la route
Cité par Art. L244-2, Code de la route
Cité par Art. L245-2, Code de la route
Cité par Art. R212-4, Code de la route
Cité par Art. R1422-7, Code des transports
Cité par Art. R3113-26, Code des transports
Cité par Art. R3211-27, Code des transports
Cité par Art. 132-16-2, Code pénal
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