Art. L141-21, Code de commerce
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L1125LBB
Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
Cité par Art. L125-7, Code de commerce
Cité par Art. L141-12, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Cité par Art. L950-1-1, Code de commerce
Cité par Art. R143-10, Code de commerce
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