Art. 4, Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce

Art. 4, Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce

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C54077AI

Les déclarations de créance faites aux greffiers en exécution des articles L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce, sont inscrites sur un registre à souche que les greffiers sont tenus d'avoir.

Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à recevoir :

1° Le numéro d'ordre de la déclaration ;

2° Le procès-verbal de la déclaration contenant la date à laquelle elle a été faite, le nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec l'indication de la nature et du siège du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds dans une société dont la nature et le siège doivent être déterminés, la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société.

Ce procès-verbal est signé par le greffier ;

3° La reproduction du numéro d'ordre ;

4° Le certificat de la déclaration de créance qui doit reproduire succinctement les indications portées à la colonne de la déclaration.

Ce certificat, composé des mentions des troisième et quatrième colonnes du registre, est détaché et remis au déclarant. Il doit être daté et signé par le greffier.

Le registre de déclaration de créance, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs, est signé, coté et paraphé comme il est dit ci-dessus.

Il est arrêté chaque jour.

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