Art. L141-21, Code de commerce
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Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Dans cette insertion, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
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Cité par Art. L125-7, Code de commerce
Cité par Art. L141-12, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Cité par Art. L950-1-1, Code de commerce
Cité par Art. R143-10, Code de commerce
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