Art. L312-4, Code monétaire et financier
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L5410IXN
Les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts et de résolution qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte.
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Séparation et régulation des activités bancaires : commentaire de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 » / textes / lexbase affaires n°353 du 3 octobre 2013 Abonnés
Cité par Art. R222-1, Code de la consommation
Cité par Art. L310-20, Code des assurances
Cité par Art. L1271-11, Code du travail
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