Art. L247, Livre des procédures fiscales
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L9497IYE
L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ;
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
L'administration ne peut transiger :
a) Lorsqu'elle envisage de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;
b) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique de procédures fiscales - Avril 2014 » / chronique / la lettre juridique n°568 du 1 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Demande de remise gracieuse : l'administration a la faculté d'accepter ou de refuser de donner droit à une demande portant sur une dispense de responsabilité solidaire, même en cas de condamnation définitive par le juge pénal » / brèves / lexbase fiscal n°563 du 20 mars 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Demande gracieuse et transaction : ce n'est pas parce qu'un contribuable subissant un redressement similaire a obtenu une transaction que cette dernière devient de facto ouverte à son compagnon d'infortune ! » / brèves / le quotidien du 26 février 2014 Abonnés
Ancien texte Art. 1930, Code général des impôts
Cité par Art. A332-5, Code de l'urbanisme
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