Art. 1962, Code général des impôts
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L8227MLB
Les perceptions effectuées d’après les bases d’évaluation ordinaires, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 1941, sur les biens visés à l’alinéa 1er de l’article 764, peuvent être revisées, tant au profit des contribuables, sur leur demande, qu’au profit du Trésor, pendant un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel du décret à intervenir pour l’exécution de cet article.
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L16-9, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Cité par Art. 1963, Code général des impôts
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