Art. L16-9, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2983HL3
Ainsi qu'il est dit à l'article 1962 du code général des impôts :
" En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. "
PILOTE_SUIVEUR source Art. 1962, Code général des impôts
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