Art. 1520, Code général des impôts

Art. 1520, Code général des impôts

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L6549ML7

La taxe est établie sur les cercles, sociétés et lieux de réunion où se payent des cotisations.

Ne sont pas assujetties à la taxe :

1° Les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels ;

2° Les associations d’étudiants des facultés de l’Etat, lorsque lesdites associations sont exclusivement scientifiques ou littéraires et qu’elles sont en outre reconnues par les autorités préfectorale et universitaire ;

3° Les réunions d’officiers créées en vertu de décisions du ministre de la défense nationale dont font partie de droit et d'obligation tous les officiers des garnisons ou corps de troupe en dépendant ;

4° Les fédérations et les sociétés sportives agréées à ce titre par les ministres de la défense nationale, de la marine ou de l’éducation physique, et dont les recettes de toute nature sont exclusivement réservées à leur propre fonctionnement dans le but de contribuer au développement du sport, de l’éducation physique ou de la préparation militaire ;

5° Les sociétés dont les réunions ne sont pas quotidiennes, et dont l’objet exclusif est scientifique, littéraire, agricole, musical ou consiste dans la pratique de jeux d’adresse ou d’exercices spéciaux, tels que chasse, sport nautique, exercices gymnastiques, jeux de paume, jeu de boule, tir au fusil, au pistolet, à l’arc, à l’arbalète, etc.

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