Art. 1520, Code général des impôts
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L0419HMH
I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
II. – Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.
III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 1er au 7 novembre 2010 » / panorama / lexbase fiscal n°416 du 11 novembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : exonération des locaux non desservis par l'enlèvement des ordures » / jurisprudence / lexbase fiscal n°256 du 19 avril 2007 Abonnés
Cité par Art. 1379, Code général des impôts
Cité par Art. 1382-0, Code général des impôts
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