Art. 1039, Code général des impôts
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L4332MLZ
Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 15 juillet 1893 et exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, sans préjudice du bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire.
Cité par Art. L342-11, Code de la recherche
Cité par Art. L351-1, Code de la recherche
Cité par Art. L521-11, Code de la recherche
Cité par Art. 1020, Code général des impôts
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