Art. 794, Code général des impôts

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L4705MKH

§ 1er. — Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur l’Etat ou des titres nominatifs des sociétés, départements, communes et établissements publics provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne peut être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le fonctionnaire compétent de l’enregistrement, constatant l’acquittement du droit de mutation par décès.

§ 2. — Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement donne lieu à la production d’un certificat de propriété délivré, conformément aux articles 12 et suivants du décret du 25 octobre 1931 relatif au régime des titres nominatifs, par un notaire français, il appartient au rédacteur de ce document d’y viser, s’il y a lieu, le certificat prévu au paragraphe qui précède. La responsabilité du certificateur est, dans ce cas, substituée à celle de la société ou collectivité.

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