Art. 270, Code général des impôts
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L8994MIX
La taxe de 4,75 p. 100 est perçue cumulativement sur :
a) Les opérations de louage de choses ou de services, les prestations de services de toute espèce et, en général, toutes les opérations visées à l’article 256, 2°, ci-dessus, à l’exception de celles effectuées par les artisans remplissant les conditions prévues par l’article 184 du présent code ;
b) Les affaires portant sur la consommation sur place ;
c) Les affaires réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ;
d) Les ventes d’articles et de matières d’occasion.
Cité par Art. L922-7, Code de commerce
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