Art. 270, Code général des impôts

Art. 270, Code général des impôts

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L5363HL9

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois (1).

(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.

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