Art. 251-2, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Art. 251-2, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Lecture: 1 min

C46464Q7

Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explication prévue à l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales, que le commissaire aux comptes adresse au gérant, porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.

Le gérant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois qui suit la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.

Lorsque le commissaire aux comptes demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales soit communiqué aux associés, le gérant procède à cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise dans les mêmes délais.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.