Art. 26, Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

Art. 26, Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

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C60854RS

Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3 du code de commerce, il est fait application des dispositions de l'article 251-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit de l'article 251-2 du même décret dans les autres cas.

Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.

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