Réf. : Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 20-82.245, FS-D (N° Lexbase : A1541379)
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par Adélaïde Léon
le 20 Novembre 2020
► La limitation du droit à réparation au seul préjudice consistant en une atteinte non négligeable à l’environnement présente un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine.
Rappel des faits. Des associations de défense de l’environnement et de défense des droits des malades de la thyroïde ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité, à l’occasion des pourvois formés par eux contre un arrêt de cour d’appel qui, dans la procédure suivie contre la société électricité de France des chefs d’infractions au Code de l’environnement, a prononcé sur les intérêts civils.
Question prioritaire de constitutionnalité. La question porte sur la conformité de l’article 1247 du Code civil (N° Lexbase : L7608K9N), aux dispositions des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement (N° Lexbase : L0268G8G), laquelle a valeur constitutionnelle, et est ainsi rédigée : « l’article 1247 du Code civil qui limite le préjudice écologique réparable à "l’atteinte non négligeable aux élément ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement" est-il contraire aux articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement à valeur constitutionnelle selon lesquels toute personne doit prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de cause à l’environnement, en limiter les conséquences et contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, sans poser aucune limitation concernant la gravité du préjudice ? »
Décision de renvoi. Après avoir constaté que la disposition en cause est applicable à la procédure et n’a pas antérieurement été déclarée conforme à la Constitution, la Chambre criminelle décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Elle relève que la limitation du droit à réparation au seul préjudice consistant en une atteinte non négligeable à l’environnement présente un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine. La Cour précise qu’elle se prononce ainsi notamment au regard de la place croissante qu’occupent les questions relatives à l’environnement dans le débat public.
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