Aux termes d'un arrêt rendu le 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'en matière d'infections nosocomiales, pour que l'établissement s'exonère de sa responsabilité, la preuve d'une cause étrangère doit présenter un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité (CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 328500, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7422HYK). En l'espèce, le 26 septembre 2001, Vanessa P., âgée de 19 ans et présentant un neurinome de l'acoustique gauche, a été opérée au CHU d'Angers et, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2001, a été atteinte d'une méningite à pneumocoques dont elle est décédée le 6 octobre. Saisi le 8 mars 2004 d'un recours indemnitaire dirigé contre le CHU, le tribunal a appelé en la cause la CPAM de la Sarthe qui a demandé le remboursement de ses prestations par un mémoire enregistré le 18 mars 2004. Ayant été indemnisés par l'ONIAM, les requérants se sont désistés de leur demande le 17 décembre 2007 et, par ordonnance du 5 février 2008, le président du tribunal administratif leur a donné acte de leur désistement sans examiner les conclusions de la caisse. Le CHU se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 30 décembre 2008, n° 08NT01245, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2428EIR), statuant sur l'appel de la CPAM de la Sarthe, a annulé l'ordonnance comme étant entachée d'irrégularité en l'absence d'appel en la cause de la caisse, puis, évoquant la demande de première instance, jugé que la maladie et le décès de Vanessa P. engageaient la responsabilité du centre hospitalier et fixé le montant des indemnités dues à la caisse. Le Conseil d'Etat énonce, tout d'abord, en annulant l'ordonnance qui lui était déférée au motif que le tribunal administratif n'avait pas mis en cause la CPAM de la Sarthe, alors que cette caisse avait été mise en cause et avait, d'ailleurs, produit un mémoire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de fait qui justifie la cassation de son arrêt. Ensuite, en donnant acte du désistement des requérants et en mettant, ainsi, un terme au litige sans examiner, fût-ce pour les réserver, les conclusions présentées par la CPAM dans son mémoire enregistré le 18 mars 2004 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité ; la caisse est, par suite, fondée à en demander l'annulation. Enfin, le Conseil énonce qu'il résulte de l'expertise que l'infection des méninges a été provoquée par l'intervention et constitue un risque connu des interventions de la nature de celle pratiquée en l'espèce. Si l'expert a relevé qu'il était très difficile de la prévenir, il ne ressort pas de l'instruction qu'elle présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère et qui exonérerait, ainsi, le CHU de sa responsabilité (C. santé publ., art. L. 1142-1
N° Lexbase : L1910IEH).
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