Le Quotidien du 24 octobre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Saisies en valeur et restitution : quels droits pour la personne morale victime d’escroquerie et d'abus de confiance de la part de son directeur administratif et financier ?

Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-85.820, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0885ZSL)

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par June Perot

le 05 Novembre 2019

► La victime d’escroquerie et d’abus de confiance ne peut être considérée comme propriétaire des fonds qui en sont le produit au sens de l’article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7471LPE), lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte bancaire ou versés à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen ou de membres de sa famille ;

► la mise en liquidation judiciaire de la personne poursuivie, qui ne s’oppose pas à son éventuelle condamnation à une peine de confiscation et à une mesure préalable de saisie destinée à garantir l’exécution de celle-ci, la confiscation ne pouvant s’analyser comme une action en paiement, fait obstacle à toute demande de restitution au stade de l’information ;

► la Cour relève par ailleurs que les droits de la partie civile qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale sont préservés par la faculté dont elle dispose, en application de l’article 706-164 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5017K8C), d’obtenir de l’AGRASC que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation résulte d’une décision définitive.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-85.820, FS-P+B+I N° Lexbase : A0885ZSL).

Résumé des faits. La société Nacarat, société exerçant une activité de promotion immobilière gérant, à ce titre, 300 SCCV, a dénoncé les agissements de son directeur administratif et financier qui, en recourant à plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de son employeur mais non enregistrés en comptabilité, aurait détourné des fonds pour un montant total de 12 601 723 euros. 8 263 392,15 euros ont servi au règlement de dépenses personnelles, dont la construction et l’aménagement d’un bien immobilier au nom du mis en examen, l’acquisition d’un bien immobilier au profit de ses beaux-parents, tandis que la somme de 3 224 122 euros a été déposée sur des comptes bancaires et des contrats d’assurance-vie au nom du directeur et de son épouse, et de leurs enfants ainsi que sur les comptes des sociétés Lille Car et Logimmo Conseil, dirigées par le directeur. Au cours de l’enquête, une saisie en valeur a été autorisée par le JLD sur le solde créditeur des 18 comptes bancaires et contrats d’assurance-vie ouverts, ainsi que plusieurs biens immobiliers dont l’un a été vendu, après autorisation du même magistrat, pour une somme de 850 000 euros qui a été consignée par le notaire sur un compte de la caisse des dépôts et consignation et affecté au paiement de la société, en substitution de l’hypothèque judiciaire prise par cette dernière.

Dans le cadre de l’information ouverte à la suite des premières investigations, le directeur a été mis en examen des chefs d’escroquerie, abus de confiance et blanchiment tandis que son épouse l’a été du chef de recel de ces délits. Parallèlement, le tribunal de commerce a ouvert, à l’encontre de la société Logimmo Conseil, une procédure de liquidation judiciaire qui a été étendue au directeur.

La société Nacarat, partie civile, a sollicité la restitution des fonds saisis sur les comptes bancaires et les contrats d’assurance-vie ainsi que de ceux résultant de la vente du bien immobilier, ce que le juge d’instruction a refusé. La demanderesse a interjeté appel.

En cause d’appel. L’ordonnance de refus de restitution a été confirmée. Pour ce faire, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions du quatrième alinéa de l’article 99 du Code de procédure pénale, et souligné que les mis en examen encourent la peine de confiscation conformément aux dispositions des articles 313-7, 4° (N° Lexbase : L9767IEH) 314-10, 6° (N° Lexbase : L2467IBY), 324-7, 8° (N° Lexbase : L3744IYC) et 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), notamment, pour la chose étant le produit de l’infraction, énonce que la restitution sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et ne présente aucun danger pour les personnes ou pour les biens, que les sommes figurant sur les comptes bancaires étant par nature fongibles, la société Nacarat, qui n’est pas la seule partie civile, ne peut pas en revendiquer la propriété et que, par ailleurs, le directeur fait l’objet d’une procédure collective qui interdit tout paiement direct aux créanciers qui doivent produire à ladite procédure. La Chambre criminelle a été saisie d’un pourvoi formé par la société partie civile.

Reprenant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la société partie civile.

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