Le Quotidien du 24 octobre 2019 : Collectivités territoriales

[Brèves] Conséquence de l’applicabilité aux sections de commune du recouvrement d'office des créances résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 425645, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0706ZRL)

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[Brèves] Conséquence de l’applicabilité aux sections de commune du recouvrement d'office des créances résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54176356-breves-consequence-de-lapplicabilite-aux-sections-de-commune-du-recouvrement-doffice-des-creances-re
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par Yann Le Foll

le 23 Octobre 2019

► L’applicabilité aux sections de commune du recouvrement d'office des créances résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée implique que la mise en demeure d'émettre l'état de recouvrement doit être adressée au maire par le préfet.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 425645, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0706ZRL).

 

 

Contexte. Rappelons que les sections de commune sont définies par l’article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8903IWN) comme «toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune». Ces sections sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs.  Etant des personnes publiques, leurs recettes doivent être utilisées pour satisfaire des besoins d’intérêt public et non pour enrichir le patrimoine privé de leurs membres.

 

C’est pourquoi le Conseil d’Etat a récemment rappelé que les revenus provenant des ventes de coupes de bois ne peuvent être directement partagés entre les membres de la section sur le territoire de laquelle les coupes étaient pratiquées (CE, 2 mai 2018, n° 392497 N° Lexbase : A1887XMT), tout comme le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 23 mai 2018,  n° 1600773), puis la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 24 septembre 2018, n° 18LY0264) dans le litige ayant donné lieu à la décision commentée.

 

 

Principe. Il résulte du IV de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 (N° Lexbase : L3531HD7), qui est applicable aux sections de commune, que le recouvrement des créances qui résulte, pour la section d'une commune, de l'annulation d'une délibération du conseil municipal de cette commune prévoyant la répartition entre les membres de la section des produits de la vente de l'un des biens de cette dernière, est assuré par le maire de la commune, au budget de laquelle les recettes en cause sont rattachées, sous forme de budget annexe ou d'état spécial annexé.

 

 

Application / qui a la charge des créances à recouvrer ? C'est, dès lors, au maire que doit être adressée, par le représentant de l'Etat, la mise en demeure préalable à l'émission d'office, par ce dernier, d'états de recouvrement des créances en cause.

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