Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-18.759, F-P+B+I (N° Lexbase : A9449ZRE)
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par Aziber Didot-Seïd Algadi
le 23 Octobre 2019
► Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ;
► l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-18.759, F-P+B+I N° Lexbase : A9449ZRE ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-19.504, F-P+B N° Lexbase : A0326DDG ; CA Lyon, 8 janvier 2015, n° 13/05865 N° Lexbase : A9992M8L et CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019, n° 18/11880 N° Lexbase : A8160Y94).
En l’espèce, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer, une société a fait procéder à une saisie-attribution et à une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’encontre d’un couple, qui a contesté ces mesures devant un juge de l’exécution, notamment au motif de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence de signification de celle-ci.
Pour rejeter leurs contestations et demandes, la cour d’appel a retenu que l’un des colocataires, après l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001, s'est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l'huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui retient, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé l’article 1411 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6348H7A ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La signification de l'ordonnance portant injonction de payer N° Lexbase : E4569EUR).
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