Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 424600, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2963ZKX)
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par Yann Le Foll
le 17 Juillet 2019
► La signature d’un arrêté ministériel relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier doit être précédée de la rédaction d’une synthèse des observations du public et respecter un délai de quatre jours entre la fin de la consultation et l'adoption du projet de décision soumis à la consultation, à défaut d’illégalité de cette décision. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 424600, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2963ZKX).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du public, organisée en application de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8061K9G), sur le projet d'arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire et du coulis cendré jusqu'au 30 juillet 2019 a été ouverte entre le 10 et le 31 juillet 2018 et que l'arrêté attaqué a été signé dès le 1er août 2018, sans qu'ait alors été rédigée la synthèse des 7 780 commentaires validés reçus pendant la consultation.
En signant l'arrêté attaqué dès le lendemain du jour de la clôture de la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre jours fixé par l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement et sans qu'ait été établie la synthèse des observations et propositions recueillies lors de la consultation, l'auteur de l'arrêté ne peut être regardé comme ayant pris en considération l'ensemble des commentaires exprimés par le public.
Dès lors, et alors même que le ministre fait valoir qu'il aurait analysé pendant la consultation les avis exprimés au fur et à mesure de leur réception et indique qu'une synthèse provisoire des 1 000 premières observations aurait été établie, la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
Cette irrégularité, qui a privé les personnes ayant participé à la consultation de la garantie de voir leur avis dûment pris en considération à l'égard d'une décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement (au sens de la jurisprudence «Danthony», CE Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M), entache d'illégalité la décision prise le 1er août 2018.
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