Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-20.423, FS-P+B (N° Lexbase : A3232ZKW)
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par Aziber Seïd Algadi
le 18 Juillet 2019
► Si la déclaration de pourvoi comporte, à peine de nullité, l'indication du domicile du demandeur à la cassation, aucun texte ne lui impose de faire connaître son changement de domicile ultérieur.
Tel est l’un des apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-20.423, FS-P+B N° Lexbase : A3232ZKW ; il importe de préciser que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation, exigée par l’article 975 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7855I4P), constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ; en ce sens, Cass. com., 15 juin 2011, n° 09-14.953, F-P+B N° Lexbase : A7344HT8 et Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-15.542, F-D N° Lexbase : A9462XXQ).
Dans cette affaire, les défendeurs au pourvoi ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi du 26 juin 2017, la demanderesse a déclaré être domiciliée à une adresse, qui indiquée comme étant celle de son siège social, n'était plus la sienne dès lors que l'huissier de justice chargé de l'exécution de l'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 25 avril 2017, n° 15/07642 N° Lexbase : A5727WAD, s'est heurté à une impossibilité de notifier l'acte, l'entité requise en Egypte ayant fait connaître que cette société avait «quitté son siège depuis longtemps».
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient que le pourvoi est recevable (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La déclaration de pourvoi N° Lexbase : E3925EUW).
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