Le Quotidien du 26 septembre 2023

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le courrier simple du Bâtonnier n’est pas une ordonnance de taxe

Réf. : CA Rouen, 5 septembre 2023, n° 23/01732 N° Lexbase : A17141GL

Lecture: 3 min

N6860BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/99918701-edition-du-26092023#article-486860
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 25 Septembre 2023

► La réponse écrite du Bâtonnier se présentant comme un courrier simple ne répondant pas au formalisme d'une ordonnance de taxe ne peut être analysée comme une ordonnance ayant statué, en application des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sur une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat.

Faits et procédure. Une cliente avait recouru aux services d’un avocat afin de se faire accompagner dans le litige l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes.

La cliente a dessaisi l’avocat de son dossier, et par la voix de son nouvel avocat, lui a notamment réclamé la restitution des honoraires de résultat versés. Elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Havre de ces prétentions par requête. Celui-ci a répondu ne pouvoir faire droit à sa demande. La cliente a entendu contester la décision du Bâtonnier devant la première présidente.

Réponse de la cour. La cour rappelle que par application des dispositions de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : C29078U9, les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le Bâtonnier de toute difficulté. Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du Bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

En l'espèce, la cour relève que la cliente a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Havre par courrier du 20 mars 2023. La réponse écrite du Bâtonnier se présente comme un courrier simple ne répondant pas au formalisme d'une ordonnance de taxe. Aucune notification n'a été faite aux parties avec indication des modalités et du délai de recours. Le document ne peut être analysé comme une ordonnance ayant statué, en application des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sur une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat.

Irrecevabilité. En conséquence, le recours formé est déclaré irrecevable.

newsid:486860

Contrats administratifs

[Brèves] Pas de recours en contestation de la validité du contrat par un concurrent évincé passé le délai d’un an

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 19 juillet 2023, n° 465308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85291BI

Lecture: 2 min

N6806BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/99918701-edition-du-26092023#article-486806
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Septembre 2023

► Un recours en contestation de la validité du contrat par un concurrent évincé ne peut être exercé au délai du délai d’un an à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la conclusion du contrat.

Application de la jurisprudence « Czabaj » au recours « Tarn-et-Garonne ». La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6ème ch., 25 avril 2022, n° 19MA05387 N° Lexbase : A89457UT, annulant partiellement TA Toulon, 10 octobre 2019, n° 1503644 N° Lexbase : A612478C) a constaté par des motifs non contestés que le délai de deux mois n'était pas opposable au recours en contestation de la validité du contrat formé par la société X (recours « Tarn-et-Garonne », CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994 N° Lexbase : A6449MIP, ouvrant le recours en contestation de la validité d’un contrat public à « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses »), concurrente évincée, en l'absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat.

Elle a ensuite estimé que ce recours était néanmoins tardif pour avoir été introduit au-delà d'un délai d'un an (jurisprudence « Czabaj », CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL, selon laquelle une décision administrative individuelle notifiée sans indication des voies et délais de recours ne peut être contestée au-delà d’un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an) à compter de la publication au BOAMP, d'un avis d'attribution du contrat qui indiquait sa conclusion, c'est-à-dire son objet et l'identité des parties contractantes.

Décision CE. La cour administrative d'appel de Marseille n'a ainsi pas commis d'erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune indique que « nous pensons que quelqu’un qui a connaissance de l’existence d’un contrat mais qui, pendant un an, ne cherche pas à en savoir davantage n’a pas fait les diligences nécessaires pour exercer son droit de recours, alors même qu’il n’aurait pas eu connaissance des modalités de la consultation du contrat, ou que ce contrat n’aurait fait l’objet d’aucune publicité ».

newsid:486806

Droit des biens

[Brèves] Construction sur le terrain d’autrui : l’action en remboursement par le constructeur est-elle subordonnée à son éviction préalable ?

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2023, n° 22-15.359, FS-B N° Lexbase : A28741HW

Lecture: 2 min

N6859BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/99918701-edition-du-26092023#article-486859
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Septembre 2023

► L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du Code civil, n'est pas subordonnée à son éviction.

En l’espèce des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, avaient édifié, au cours de l'année 2005, une maison d'habitation constituant leur domicile familial, sur une parcelle appartenant au père de l’époux.

Après le divorce des époux prononcé en 2014 et une mise en demeure demeurée infructueuse, l’ex-épouse avait assigné son ex-beau-père en paiement d'une certaine somme correspondant, selon elle, à sa quote-part sur la valeur de la maison construite sur la parcelle appartenant à ce dernier.

Le beau-père faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia de dire qu'il était redevable envers son ex-belle-fille d'une créance correspondant à sa quote-part, soit la moitié, du remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, soutenant que « que l'action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d'autrui suppose que ce tiers ait été évincé par le propriétaire du terrain ».

L’argument est balayé d’un revers de main par la Cour de cassation, qui relève simplement, sans développer sa motivation, que « L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du Code civil N° Lexbase : L3134ABP, n'est pas subordonnée à son éviction ».

newsid:486859

Maritime

[Brèves] Saisie conservatoire des navires de mer : la nature maritime de créances salariales

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2023, n° 20-21.546, F-B N° Lexbase : A57331GG

Lecture: 2 min

N6798BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/99918701-edition-du-26092023#article-486798
Copier

par Vincent Téchené

Le 20 Septembre 2023

► La créance invoquée à l'appui d'une demande de saisie conservatoire d'un navire, correspondant à des dommages-intérêts liés à la rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail d'un membre de l'équipage de ce navire, au solde de congés payés, à une prime de précarité, à l'absence de visite médicale d'embauche et à une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, présente une nature maritime au sens de l'article 1, 1, m, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.

Faits et procédure. Se prévalant d'une créance de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, solde de congés payés, prime de précarité, dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, due par une société, un membre de l’équipage d’un navire a obtenu d’un juge de l’exécution, statuant sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 N° Lexbase : N6798BZS, l'autorisation de saisir à titre conservatoire un navire appartenant à la société employeur.

Cette dernière a assigné son ancienne salariée en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire et en mainlevée de celle-ci.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 6 février 2020, n° 18/18966 N° Lexbase : A52133DG) ayant pour l’essentiel rejeté les demandes de la société, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle notamment qu’il résulte des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à l'article 1er, 1 de ce Traité suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.

Elle approuve ainsi la cour d’appel, qui a relevé que la créance alléguée correspondait à des dommages et intérêts liés à la rupture anticipée et abusive du contrat de travail, un solde de congés payés, une prime de précarité, l'absence de visite médicale d'embauche et une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d’en avoir déduit sa nature maritime au sens de l'article 1er, 1, m de la Convention précitée.

newsid:486798

Procédure civile

[Brèves] Omission des chefs critiqués dans la DA : régularisation et délai

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2023, n° 21-22.783, F-B N° Lexbase : A57281GA

Lecture: 3 min

N6771BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/99918701-edition-du-26092023#article-486771
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 18 Janvier 2024

L’appelant ayant omis de préciser les chefs critiqués dans une première déclaration d’appel, et qui en a adressé une nouvelle au greffe le jour même, dans le délai d’appel, par RPVA, comportant les mentions énumérées à l’article 901 du Code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, se suffit ainsi à elle-même ;

► Les mentions prévues par l'article 901, 4°, du Code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; dès lors, à la suite d'une première déclaration d'appel ayant omis de mentionner les chefs de dispositif critiqués, la nouvelle déclaration d'appel au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par RPVA, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du Code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, se suffit à elle-même.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil des prud’hommes. La demanderesse avait été déboutée de ses demandes dans l’instance l’opposant a un mandataire liquidateur et à l'Unedic délégation AGS CGEA.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 11 décembre 2020, n° 20/03913 N° Lexbase : A33714A4, de dire qu’il n'y a pas lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident. L’intéressé fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 901 N° Lexbase : L5914MBN et 562 N° Lexbase : L7233LEM du Code de procédure civile. Elle soutient que la déclaration d'appel, même nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure. Elle affirme que la cour d'appel était valablement saisie par la première déclaration d'appel, laquelle incluait la critique des chefs du jugement mentionnés dans la seconde déclaration.

En l’espèce, pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal, l'arrêt relève que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi implicite à une annexe en indiquant uniquement que « l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués » sans plus de développement, ni indication sur ceux-ci ni viser une quelconque annexe et transmettant, par le réseau virtuel privé avocat, le même jour un document intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence » indiquant que l'objet de l'appel est la réformation de la décision en ce qu'elle a débouté l’appelante de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, la cour d’appel relève que l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, précisant qu’elle pouvait contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions.

On relève que dans cette affaire la régularisation est intervenue dans le délai d’appel, l’appelant ayant la possibilité d’effectuer cette diligence dans le délai pour conclure. Nous pouvons nous demander si la Haute juridiction souhaite éventuellement faire passer un message quant à sur une nouvelle exigence ou une éventuelle réforme.

newsid:486771

Responsabilité

[Brèves] Troubles de voisinage : la victime ne peut être indemnisée du coût des travaux de reprise sur le fonds du propriétaire fautif, pour les effectuer elle-même

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-15.750, FS-B N° Lexbase : A57361GK

Lecture: 3 min

N6818BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/99918701-edition-du-26092023#article-486818
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Septembre 2023

► À défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.

Faits et procédure. Se plaignant de ce que des travaux réalisés par le propriétaire d’un terrain voisin causaient des dommages à sa propre parcelle située en surplomb de ce terrain, la propriétaire de cette parcelle l'avait assigné en référé-expertise, puis avait obtenu du juge des référés qu'il soit enjoint, sous astreinte, à son voisin de réaliser des travaux confortatifs.

Estimant avoir exécuté les travaux nécessaires, ce dernier avait assigné sa voisine pour que soient mises à néant la décision du juge des référés et celles du juge de l'exécution liquidant l'astreinte. Le tribunal avait ordonné une expertise.

L'expert désigné avait préconisé la réalisation de travaux :

  • sur le terrain de celui-ci pour un montant de 450 840 euros ;
  • et sur le terrain de sa voisine pour un montant de 25 000 euros.

Décision CA. Pour condamner le voisin à payer à sa voisine la somme correspondant à l’ensemble du coût des travaux de reprise (soit la somme de 475 840 euros), la cour d’appel de Reims avait retenu que les travaux réalisés par lui en 1992 étaient à l'origine des effondrements du terrain de sa voisine, que l'intéressé n'avait pas mis en œuvre les mesures préconisées par le premier expert et ordonnées par le juge des référés et qu'il s’était obstiné, en dépit des avis techniques reçus, à intervenir de façon inappropriée pour remédier à la non-conformité des travaux initiaux, de sorte que cette carence justifiait qu'il soit alloué à sa voisine le prix correspondant aux travaux nécessaires, pour qu'elle puisse les réaliser elle-même (CA Reims, 1er mars 2022, n° 21/00246 N° Lexbase : A18957PU).

Cassation. Mais le droit de propriété s’oppose à une telle solution. C’est sur un moyen relevé d’office que la Haute juridiction censure la décision, au double visa des articles 544 N° Lexbase : L3118AB4 et 1382, devenu 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, du Code civil (dont on sait qu’ils sont les textes fondant l’action pour troubles anormaux de voisinage, rattachée cumulativement à la responsabilité civile et au droit de propriété), pour énoncer qu’il résulte de ces textes, qu'à défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.

Elle relève alors qu’en l’espèce, en l'absence d'accord du propriétaire voisin, la propriétaire voisine victime ne pouvait prétendre au coût de travaux à réaliser sur un fonds dont elle n'était pas propriétaire.

newsid:486818

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Dispense de l'obligation de reclassement du salarié inapte : attention à la rédaction de l’avis d’inaptitude

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-12.970, F-B N° Lexbase : A47981GS

Lecture: 3 min

N6789BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/99918701-edition-du-26092023#article-486789
Copier

par Charlotte Moronval

Le 20 Septembre 2023

► Lorsque l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur reste tenu de procéder à des recherches de reclassement et de consulter les représentants du personnel.

Faits et procédure. Un salarié est déclaré inapte suivant un avis du médecin du travail, rédigé en ces termes :

« Inapte. Étude de poste, étude des conditions de travail et échanges entre le médecin du travail et l'employeur réalisés le 16 août 2017. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Pensant être exempté de son obligation de reclassement et de consultation des représentations du personnel, l’employeur licencie le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

La cour d’appel (CA Amiens, 6 janvier 2022, n° 20/06131 N° Lexbase : A62417HM) accède à sa demande et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle constate notamment que l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et non pas que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à santé ».

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond.

Rappel. Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail N° Lexbase : L6778K9W, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En l’espèce, l'employeur aurait dû réaliser des recherches de reclassement et consulter les représentants du personnel.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-19.232, FS-B N° Lexbase : A97089B8 ;
  • lire R. Olivier et K. Benkirane, L’impossible reclassement d’un salarié déclaré inapte, mentionné par le médecin du travail, se limite-t-elle à l’entreprise ou vise-t-elle également le groupe ?, Lexbase Social, avril 2021, n° 860 N° Lexbase : N7022BYQ ;
  • v. ÉTUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle, La décision d’inaptitude : l’avis du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E079403S.

newsid:486789

Vente d'immeubles

[Brèves] L’aggravation du vice apparent peut en faire un vice caché

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-16.623, F-D N° Lexbase : A00311HM

Lecture: 3 min

N6861BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/99918701-edition-du-26092023#article-486861
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 25 Septembre 2023

► Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; les juges tiennent compte de la qualité de professionnel ou de profane de l’acquéreur.

La distinction entre vice caché et vice apparent suscite toujours des difficultés : qu’est-ce qu’un vice caché ? Quand devient-il apparent et pour quel acquéreur le devient-il ? Telles étaient les questions qui se posaient ici à la Cour de cassation.

Dans cette affaire, les particuliers vendent à d’autres particuliers une maison avec piscine. Ayant constaté l’apparition de fissures sur les murs et les façades de leur maison ainsi que sur la piscine, les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné les vendeurs aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 3 mars 2022, condamne les vendeurs qui forment un pourvoi en cassation (CA Nîmes, 3 mars 2022, n° 20/03396 N° Lexbase : A37217PI). Ils exposent, notamment, que les fissures étaient apparentes lors de la vente. Ce n’était pas exactement la motivation des conseillers. Les fissures affectant les murs porteurs, les cloisons, les carrelages et les plafonds ont pour origine l’inadaptation des fondations au sol d’assise et présentent un caractère évolutif. Ils ont, en outre, relevés que si les acquéreurs avaient constaté, lors de visites préalables à la vente, la présence de traces de fissures, ils ne pouvaient, n’étant ni des professionnels du bâtiment ni tenus de se faire accompagner par un homme de l’art, se convaincre du vice dans son ampleur et ses conséquences.

Le vice ne présentait donc pas un caractère apparent.

La qualité de professionnel ou de profane de l’acheteur n’est, évidemment, pas indifférente pour savoir si un vice est ou non susceptible d’être décelé par lui. Naturellement, la jurisprudence est davantage encline à admettre le caractère occulte du vice lorsqu’il est invoqué par un acheteur profane. La jurisprudence ne parait exiger que l’examen et les vérifications auxquelles procèderaient tout homme de diligence moyenne, c’est-à-dire tout acheteur sérieux.

La question de savoir si l’acquéreur doit se faire accompagner par un homme de l’art est ancienne (pour exemple, « Notion de vice apparent dans une vente d’immeuble », O. Tournafond, D. 1990, p. 117) et les juges considèrent, à juste titre, que cela serait rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas (Cass. civ. 3, 3 mai 1989, n° 87-18.908 N° Lexbase : A3139AHQ).

La jurisprudence est, depuis, sans cesse confirmée (pour exemple, Cass. civ. 3, 4 février 2004, n° 02-18.029, FS-P+B N° Lexbase : A2373DBI).

L’autre intérêt de cet arrêt concerne le caractère évolutif des désordres. Même en voyant les fissures lors de la vente, l’acquéreur, parce qu’il est profane, ne pouvait pas savoir qu’elles allaient s’aggraver.

Là encore, cet arrêt reprend une solution classique selon laquelle le vice n’est pas apparent au sens de l’article 1642 du Code civil N° Lexbase : L1744AB9 lorsque l’acheteur, bien qu’il ait pu en connaître l’existence, n’était pas en mesure d’en estimer l’ampleur et les conséquences (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-10.861, FS-P+B N° Lexbase : A8791IEC).

newsid:486861

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.