Le Quotidien du 26 septembre 2023 : Maritime

[Brèves] Saisie conservatoire des navires de mer : la nature maritime de créances salariales

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2023, n° 20-21.546, F-B N° Lexbase : A57331GG

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N6798BZS

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par Vincent Téchené

le 20 Septembre 2023

► La créance invoquée à l'appui d'une demande de saisie conservatoire d'un navire, correspondant à des dommages-intérêts liés à la rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail d'un membre de l'équipage de ce navire, au solde de congés payés, à une prime de précarité, à l'absence de visite médicale d'embauche et à une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, présente une nature maritime au sens de l'article 1, 1, m, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.

Faits et procédure. Se prévalant d'une créance de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, solde de congés payés, prime de précarité, dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, due par une société, un membre de l’équipage d’un navire a obtenu d’un juge de l’exécution, statuant sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 N° Lexbase : N6798BZS, l'autorisation de saisir à titre conservatoire un navire appartenant à la société employeur.

Cette dernière a assigné son ancienne salariée en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire et en mainlevée de celle-ci.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 6 février 2020, n° 18/18966 N° Lexbase : A52133DG) ayant pour l’essentiel rejeté les demandes de la société, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle notamment qu’il résulte des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à l'article 1er, 1 de ce Traité suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.

Elle approuve ainsi la cour d’appel, qui a relevé que la créance alléguée correspondait à des dommages et intérêts liés à la rupture anticipée et abusive du contrat de travail, un solde de congés payés, une prime de précarité, l'absence de visite médicale d'embauche et une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d’en avoir déduit sa nature maritime au sens de l'article 1er, 1, m de la Convention précitée.

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