Le Quotidien du 15 septembre 2023

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Demande de réparation du préjudice causé par un abus de position dominante : précision sur le point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, FS-B N° Lexbase : A31381EX

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par Vincent Téchené

Le 14 Septembre 2023

► Saisie d'une demande de réparation du préjudice causé par un abus de position dominante, une cour d'appel, après une appréciation souveraine des faits faisant ressortir que les informations connues de la victime devaient être rapprochées d'autres éléments issus de l'instruction menée par l'Autorité de la concurrence pour déterminer si, examinés dans leur globalité et à la lumière d'une analyse concurrentielle, ils étaient de nature à manifester l'existence d'un comportement fautif, juge à bon droit que seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d'agir, de sorte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de cette décision.

Faits et procédure. L'Autorité de la concurrence a prononcé une sanction pécuniaire contre une société en tant qu’auteur d’une pratique anticoncurrentielle et contre sa société mère (les sociétés Sanofi), pour avoir enfreint les dispositions de l'article 102 TFUE N° Lexbase : L2399IPK, ainsi que celles de l'article L. 420-2 du Code de commerce N° Lexbase : L9606LQT. Il lui était reproché d’avoir mis en œuvre, entre le mois de septembre 2009 et le mois de janvier 2010, une pratique de dénigrement des médicaments génériques concurrents d’un médicament princeps (le Plavix) sur le marché français du clopidogrel commercialisé en ville, constitutive d'un abus de position dominante.

Antérieurement, par une décision n° 10-D-16, du 17 mai 2010, relative à des pratiques mises en œuvre par la société auteur des pratiques (Aut. conc., décision n° 10-D-16, 17 mai 2010 N° Lexbase : X7283AGT), l'Autorité, considérant que les pratiques des sociétés Sanofi, qu'elle décrivait, pourraient, sous réserve de l'instruction au fond, être qualifiées de dénigrement des génériques du Plavix, à l'exception d’un autogénérique, ayant pour objet d'évincer des produits concurrents du marché, et dans la mesure où elles émanaient d'une entreprise en position dominante, être considérées comme abusives au sens des textes précités, a renvoyé l'affaire à l'instruction au fond, et rejeté la demande de mesures conservatoires formulées par la requérante, faute qu'il ait été, en l'état, établi que les pratiques dénoncées aient porté une atteinte grave et immédiate au secteur pharmaceutique ou à l'assurance-maladie non plus qu'à l'entreprise plaignante.

Le 18 octobre 2016, la décision de sanction est devenue définitive, le recours devant la cour d'appel, puis le pourvoi, des sociétés Sanofi, ayant été successivement rejetés.

Les 12 et 13 septembre 2017, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) a assigné les sociétés Sanofi en réparation de son préjudice.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel a fait droit aux demandes de la CNAM, rejetant notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les sociétés Sanofi. Ces dernières ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle retient que les faits dont la CNAM avait connaissance devaient être rapprochés d'autres éléments matériels issus de l'instruction menée par l’Autorité de la concurrence, auxquels la CNAM n'avait pas eu accès jusqu'à la décision de cette dernière, pour déterminer si, examinés dans leur globalité et à la lumière d'une analyse concurrentielle, ils étaient de nature à manifester l'existence d'un comportement fautif. Ainsi, pour la Haute juridiction, c'est sans subordonner le point de départ de la prescription à la certitude du caractère illicite du comportement des sociétés Sanofi, que la cour a exactement décidé que seule la décision de l'Autorité avait donné connaissance à la CNAM des faits et de leur portée lui permettant d'agir en réparation de son préjudice.

 

newsid:486651

Congés

[Brèves] Acquisition de congés payés par les salariés en situation d’arrêt de travail : la Cour de cassation écarte les dispositions françaises au profit du droit de l'Union européenne

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2023, 2 arrêts, n° 22-17.340 N° Lexbase : A47891GH et n° 22-17.638 N° Lexbase : A47951GP, FP-B+R

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N6748BZX

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

Les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non-professionnelle), ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler ;

► En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an.

Telles sont les solutions énoncées par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a été saisie de nouveau de la question des droits à congés payés des salariés en arrêt et de la conformité du Code du travail français au droit de l’Union européenne.

Les faits. Dans la première affaire (n° 22-17.340), des salariés saisissent la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’acquisition de congés payés. Ils soutiennent les avoir acquis pendant la suspension de leur contrat de travail à la suite d’un arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.

Dans la seconde affaire (n° 22-17.638), un salarié, victime d’un accident du travail puis licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, saisit la juridiction prud’homale notamment d’une demande de rappel d’indemnité de congés payés.

La procédure. Dans le premier cas (n° 22-17.340), la cour d’appel (CA Reims, 6 avril 2022, n° 21/00776) déclare que la Charte des droits fondamentaux est opposable dans les litiges entre particuliers et commande de laisser le droit national inappliqué. La cour d'appel en déduit que c’est à raison que les salariés réclament un droit à congés payés annuels, nés pendant leur période d’absence pour cause de maladie non-professionnelle. Elle relève également le droit des salariés à un congé annuel minimal garanti de 4 semaines.

Elle décide d’écarter partiellement les dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail N° Lexbase : L6946K97 qu’elle juge comme contraires à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dans la seconde situation (n° 22-17.638), la cour d’appel (CA Paris, 9 février 2022, n° 19/05052 N° Lexbase : A79497MD) présente la même solution. Toutefois, elle constate que le salarié, placé en congé maladie le 21 février 2014, ne peut prétendre à une indemnité de congés payés pour la période postérieure au 21 février 2015. Sur ce point, la cour d’appel retient que l’article 7 de la Directive n° 2003/88/CE N° Lexbase : L5806DLM n’est pas d’application directe en droit interne quand l’employeur n’est pas une autorité publique. Elle limite alors à une certaine somme la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité de congés payés en décidant que le calcul de cette indemnité ne pouvait prendre en compte plus d’un an d’arrêt de travail.

Au regard de ces décisions, des pourvois sont formés.

Le problème. L’enjeu porte principalement sur la conformité du droit du travail au droit européen en matière de droit d’acquisition de congés payés par le salarié lors de la suspension de son contrat de travail en raison d’un arrêt de travail lié à une maladie non-professionnelle et en matière de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés en cas d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail. En effet, comme le rappelle la Chambre sociale de la Cour de cassation dans chacune de ces décisions :

  • selon le droit de l’UE, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congés payés. En outre, un salarié victime d’un accident de travail peut bénéficier d’un droit à congés payés couvrant l’intégralité de son arrêt de travail (CJUE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 N° Lexbase : A3596EC8 ; CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 N° Lexbase : A2471IB7 ; CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-569/16 N° Lexbase : A0635YKQ) ;
  • selon le droit français, un salarié atteint d’une maladie non-professionnelle n’acquiert pas de jours de congés payés pendant le temps de son arrêt de travail. Par ailleurs, l’indemnité compensatrice de congés payés est limitée à une seule année de suspension du contrat de travail en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Rappel. La Cour de cassation a auparavant jugé que la Directive n° 2003/88/CE ne peut pas permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire. Dès lors, un salarié ne peut pas, au regard de l'article L. 3141-3 du Code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du Code du travail N° Lexbase : L6944K93 (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, FS-P+B N° Lexbase : A9780I94).

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation relève, dans chaque arrêt, que, s’agissant d’un salarié, le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle ou pour cause d’accident du travail. Les dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail, qui subordonnent le droit à congés payés à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union.

La Haute juridiction affirme par ailleurs qu’en application des articles L. 3141-1 N° Lexbase : L6948K99 et L. 3141-5 du Code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ne permettent pas d’acquérir des droits à congés payés au-delà d’une durée ininterrompue d'un an.

👉 Si le législateur français tient compte à l'avenir de cette jurisprudence, quelles seraient les implications pour l'entreprise ? 

  • les salariés en arrêt de travail en raison d'une maladie (professionnelle ou non) ou d'un accident du travail continueraient d’acquérir leurs droits à congés payés ;
  • ce droit d’acquisition aux congés payés ne serait pas sans limites. Il serait possible de prévoir une période de report des congés au terme de laquelle ces derniers pourraient être perdus, sous réserve que cette période soit suffisante ;
  • il faudrait penser à restructurer la gestion des congés, à mettre à jour les politiques internes voire à réviser les contrats de travail et les conventions collectives applicables, etc ;
  • il faudrait également penser à la gestion financière des congés (indemnisation, mention sur le bulletin de salaire, paramétrage du logiciel de paie).

Pour aller plus loin :

 

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Droit financier

[Brèves] PSAN : les obligations relatives à l’enregistrement renforcé

Réf. : Décret n° 2023-787, du 17 août 2023, relatif à la mise en œuvre d’un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques N° Lexbase : L5188MIY.

Lecture: 1 min

N6610BZT

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par Perrine Cathalo

Le 14 Septembre 2023

► Publié au Journal Officiel du 19 août 2023, le décret n° 2023-787, du 17 août 2023, contient des dispositions intéressant les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Le décret n° 2023-787 procède à des modifications rédactionnelles de la partie réglementaire du Code monétaire et financier en cohérence avec les modifications apportées à la partie législative de ce code par l'article 8 de la loi « DDADUE » (loi n° 2023-171, du 9 mars 2023 N° Lexbase : L1222MHQ, P. Cathalo, Lexbase Affaires, mars 2023, n° 749 N° Lexbase : N4646BZ4), qui renforce notamment les obligations relatives à l'enregistrement applicable aux PSAN.

En effet, la loi « DDADUE » impose désormais à tout acteur voulant exercer la profession de PSAN l’obligation de demander l’agrément aujourd’hui facultatif délivré par l’AMF (C. mon. fin., art. L. 54-10-5 N° Lexbase : L0450LZP), au plus tard à compter du 1er janvier 2024 (C. mon. fin., art. L. 54-10-4 N° Lexbase : L0449LZN), date également retenue pour l'entrée en vigueur du décret n° 2023-787.

newsid:486610

Droit financier

[Brèves] AMF : sanction d’une société de gestion et de ses dirigeants pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Réf. : AMF CS, décision du 5 septembre 2023, sanction N° Lexbase : L6611MIP

Lecture: 2 min

N6744BZS

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par Perrine Cathalo

Le 20 Septembre 2023

► Dans une décision du 5 septembre 2023, la Commission des sanctions a infligé à une SAS une sanction pécuniaire de 90 000 euros assortie d’un avertissement et prononcé à l’encontre de son président et de son directeur général, responsable de la conformité et du contrôle interne à l’époque des faits, des sanctions pécuniaires pour un total de 45 000 euros.

Tout d’abord, la Commission a retenu que la SAS n’avait pas respecté l’engagement pris dans son dossier d’agrément de transformer trois véhicules d’investissement qualifiés de « clubs deals » en fonds d’investissement alternatifs. Elle a également retenu que la société de gestion a manqué à son obligation de nommer un dépositaire pour ces fonds.

La Commission a ensuite relevé que la société de gestion n’avait pas formalisé les modalités de sélection de ses prestataires pour son activité de construction et de réhabilitation de projets immobiliers. Elle a également retenu qu’elle ne disposait pas d’une procédure permettant de suivre les éventuels dépassements de budget des travaux et leur impact sur la rentabilité des projets.

Par ailleurs, la Commission a sanctionné l’absence d’établissement d’une procédure écrite de valorisation des actifs immobiliers jusqu’en mai 2019 puis, après cette date, le caractère non opérationnel de cette procédure. Elle a également sanctionné l’absence de documentation et de traçabilité du processus de valorisation d’actifs ainsi que l’absence de contrôle de la procédure et des modalités de valorisation des actifs détenus par les fonds gérés. En outre, elle a retenu que la SAS n’avait pas mis le prestataire qu’elle avait désigné en mesure de réaliser les missions de conformité et de contrôle interne qu’elle lui avait confiées.

Enfin, la Commission a considéré que la société de gestion ne disposait pas d’une cartographie des conflits d’intérêts effective jusqu’en mars 2018 puis, après cette date, que la procédure relative à la gestion des conflits d’intérêts était incomplète et que le registre des conflits d’intérêts était lacunaire.

La Commission a retenu que les manquements reprochés à la société de gestion étaient imputables à son président ainsi qu’à son directeur général en charge des fonctions de conformité et de contrôle interne à l’époque des faits, jusqu’à son départ de la société de gestion le 30 juin 2020.

newsid:486744

Élections professionnelles

[Brèves] Entreprises de moins de vingt salariés : obligation d’organiser les élections CSE même en l'absence de candidats

Réf. : DGT, Formulaire CERFA de PV de carence n° 15248*05, 8 août 2023

Lecture: 2 min

N6618BZ7

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par Charlotte Moronval

Le 14 Septembre 2023

► Dans les entreprises de onze à vingt salariés, l'employeur doit organiser les élections professionnelles même si aucun candidat ne s’est manifesté dans les 30 jours suivant l'information des salariés. Le PV de carence vient d’être modifié en ce sens par l’administration le 8 août 2023.

Rappel. Le comité social et économique doit être mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés dès lors que l’effectif de onze salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 2311-2 N° Lexbase : L8241LGC).

Par dérogation, dans les entreprises de onze à vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l'information du personnel (C. trav., art. L. 2314-5 N° Lexbase : L8505LG4).

Interprétation de l’administration. Dans son Questions-réponses sur le CSE, l’administration précise que « dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections dans les 30 jours suivant la diffusion de l’information par l’employeur au personnel de l’organisation prochaine des élections, ce dernier est dispensé d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral. Le processus électoral s’achève, les élections professionnelles n’ont pas à être organisées (C. trav., art. L. 2314-5). L'employeur établit à cette date un procès-verbal de carence ».

Modification du formulaire Cerfa. Le Cerfa n° 15248*05 a été modifié le 8 août 2023. Il prévoit dorénavant un encadré pour les entreprises de onze à vingt salariés sur lequel il faut préciser les dates de chacun des deux tours, lors desquels la carence a été constatée.

Il apparaît donc qu’un second tour doit donc être organisé, même en cas de carence, la dispense prévue à l’article L. 2314-5 ne concernant que la stricte organisation de la signature d’un protocole électoral.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO078, Elections des membres de la délégation du personnel au CSE, Droit social N° Lexbase : X9524APG ;
  • v. ÉTUDE : L’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, L'information ou l'invitation de certaines organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1924GAI.

 

newsid:486618

Libertés publiques

[Brèves] Interdiction du port de l’abaya ou du qamis à l’école : pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Réf. : CE référé, 7 septembre 2023, n° 487491 N° Lexbase : A28361G7

Lecture: 2 min

N6714BZP

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par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2023

► L’interdiction du port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Faits. Par une circulaire du 31 août dernier, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a indiqué que le port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse prohibée par l’article L. 145-5-1 du Code de l’éducation N° Lexbase : L3320DYM, issu de la loi n° 2004-228, du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics N° Lexbase : L1864DPQ. L’association Action droits des musulmans a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette circulaire. 

Position CE. Le port de l’abaya (vêtement féminin couvrant l’ensemble du corps à l’exception du visage et des mais) et du qamis (son équivalent masculin) au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023, s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves.

Or la loi de 2004 interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève, une appartenance à une religion.

Décision. Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de l’association Action droits des musulmans.

À ce sujet. Lire G. Poissonnier, Abaya et qamis, des vêtements religieux par destination ?, Lexbase Public, septembre 2023, n° 717 N° Lexbase : N6687BZP.

 

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Libertés publiques

[Brèves] Pas de spectacle à Paris pour Dieudonné

Réf. : CE référé, 12 septembre 2023, n°s 488177, 488195 N° Lexbase : A57221GZ

Lecture: 3 min

N6753BZ7

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par Yann Le Foll

Le 20 Septembre 2023

► La condition d’urgence nécessaire à la mise en œuvre du référé-liberté n’étant pas remplie, doit être rejetée la demande d’annulation de l’ordonnance fondée sur ce même motif ne procédant pas à la suspension de l’arrêté préfectoral interdisant la tenue d’un spectacle.

Rappel. La procédure du référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

Faits. Par deux requêtes distinctes, deux personnes qui devaient se produire au Zénith le 14 septembre 2023 ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de police interdisant leur spectacle.

Position TA. La société Zénith de Paris a résilié avec effet immédiat le contrat la liant à la société productrice du spectacle « La cage aux fous » et lui a en conséquence interdit l’accès à la salle du Zénith.

La juge des référés ajoute qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige lié à cette résiliation.

Elle a ainsi considéré qu’à la date où elle statue, la décision de résiliation faisait obstacle à la tenue du spectacle, quand bien même l’exécution de la décision d’interdiction du préfet de police du 6 septembre 2023 serait suspendue.

Elle en a déduit que la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT n’était pas remplie.  

En conséquence et sans se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui aurait été portée par l’administration, la juge des référés a rejeté les deux requêtes (TA Paris, 11 septembre 2023, n° 2320633 N° Lexbase : A33421GU et n° 2320676 N° Lexbase : A35121G8).

Confirmation CE. La Haute juridiction reprend l’argumentaire du tribunal administratif sur la résiliation pour confirmer l’ordonnance attaquée. Elle indique que, si les requérants font valoir qu’ils ont introduit une requête aux fins d’être autorisés à assigner la société productrice en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Paris, ils ne font état d’aucune décision du juge judiciaire qui serait intervenue à la date du 12 septembre 2023.

La décision de résiliation continue donc de faire obstacle à la tenue du spectacle, indépendamment de la mesure de sauvegarde sollicitée consistant en la suspension de l’exécution de l’interdiction préfectorale.

Décision. La demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris le 11 septembre 2023 est donc annulée.

À ce sujet. Lire G. Devers, La décision « Dieudonné » : ce qui reste de la liberté d'expression quand on supprime la responsabilité, Lexbase Public, janvier 2014, n° 315 N° Lexbase : N0280BUW.

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