Le Quotidien du 26 septembre 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT/MP : la responsabilité de l'employeur en cas de faute commise par l'entreprise effectuant la direction effective du salarié mis à disposition

Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2013, n° 12-19.522, F-P+B (N° Lexbase : A4988KLC)

Lecture: 1 min

N8675BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/9971427-edition-du-26092013#article-438675
Copier

Le 27 Septembre 2013

Lorsqu'une entreprise, à l'origine de la faute inexcusable, se substitue à l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre temporaire dans la direction effective du salarié temporaire, l'employeur demeure responsable de cette faute. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013 (Cass. civ. 2, 19 septembre 2013, n° 12-19.522, F-P+B N° Lexbase : A4988KLC).
Dans cette affaire, un ouvrier électricien salarié, intérimaire de la société X, est décédé alors qu'il était mis à disposition de la société Y, chargée du lot électricité d'un chantier de construction, d'un accident du travail provoqué par la chute de huit banches de coffrage déstabilisées par le vent mises en place par des préposés de la société Z, chargée du lot "maçonnerie-gros oeuvre". Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de Sécurité sociale en invoquant une faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 février 2012, n° 10/00156 N° Lexbase : A5410ICD), pour rejeter leur demande, énonce que la sirène d'alarme annonçant de fortes bourrasques s'était déclenchée à plusieurs reprises et que le responsable de la société Z avait ordonné aux ouvriers de poursuivre leur travail. La victime, au lieu de se mettre à l'abri, avait obéi aux ordres de celui-ci, restant sur place lors de l'effondrement des banches. L'arrêt d'appel retient que la cause de l'accident résulte donc uniquement des négligences fautives du personnel de la société Z sur lequel ni l'employeur de la victime, ni la société utilisatrice, la société Y, n'exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel retenant la faute inexcusable de l'employeur (sur la faute inexcusable de l'employeur sur des salariés mis à disposition, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3151ETU).

newsid:438675

Contrats administratifs

[Brèves] L'indemnisation des désordres survenus après la réception des travaux dans le cadre d'un contrat de concession est réservée au seul maître d'ouvrage

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 17 septembre 2013, n° 12DA01100, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5338KLB)

Lecture: 1 min

N8665BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/9971427-edition-du-26092013#article-438665
Copier

Le 27 Septembre 2013

L'indemnisation des désordres survenus après la réception des travaux dans le cadre d'un contrat de concession est réservée au seul maître d'ouvrage, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 septembre 2013 (CAA Douai, 2ème ch., 17 septembre 2013, n° 12DA01100, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5338KLB). La convention en cause conclue entre le SIVOM, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération, stipule que la concession prend fin le 31 décembre de la trentième année qui suivra la mise en service du réseau de transport et, qu'à l'expiration de la concession, l'ensemble des biens construits, acquis et financés par le concessionnaire, ou remis par l'autorité concédante, constituent des biens de retour. En outre, l'article premier du contrat conclu entre la société X et le groupement d'entreprises chargé de la réalisation des travaux de construction du réseau stipule que la société intervient en qualité de maître d'ouvrage. La communauté d'agglomération, en l'absence de remise des ouvrages et de tout intérêt direct et certain, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage affecté par les désordres dont elle demande la réparation sur le seul fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-4-3 (N° Lexbase : L7190IAK) du Code civil, instaurant une garantie décennale due par les constructeurs au maître de l'ouvrage. C'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa requête comme étant irrecevable.

newsid:438665

Copropriété

[Brèves] Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour vice de construction : absence de normes parasismiques de construction applicables à l'époque de la construction

Réf. : Cass. civ. 3, 18 septembre 2013, n° 12-17.440, FS-P+B (N° Lexbase : A4870KLX)

Lecture: 2 min

N8681BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/9971427-edition-du-26092013#article-438681
Copier

Le 27 Septembre 2013

Pour rappel, en vertu du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Le syndicat peut toutefois échapper à la responsabilité objective de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en rapportant la preuve d'un cas de force majeure (cf. Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 09-13.707, FS-D N° Lexbase : A1697EX7 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6217ETG). Par un arrêt rendu le 18 septembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser, à propos de désordres consécutifs à un tremblement de terre, que l'absence de normes parasismiques applicables à l'époque de la construction n'exclut pas à elle seule un vice de construction ; la Haute juridiction écarte également l'application de la force majeure en l'espèce (Cass. civ. 3, 18 septembre 2013, n° 12-17.440, FS-P+B N° Lexbase : A4870KLX). En l'espèce, M. S., propriétaire dans un immeuble en copropriété à Fort-de-France d'un lot partiellement détruit lors d'un tremblement de terre, avait assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que l'assureur de ce dernier, en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ; le syndicat des copropriétaires avait formé reconventionnellement à l'encontre de l'assureur une demande similaire à son profit. Pour rejeter la demande de M. S., la cour d'appel avait retenu que l'immeuble en cause avait été conçu et réalisé conformément aux règles techniques en vigueur en 1970, époque à laquelle il n'existait pas de norme parasismique de construction et que le dommage avait donc eu pour origine non pas un vice de construction mais le séisme du 29 novembre 2007, que la destruction de son local résultait non d'un élément intrinsèque mais d'une cause extérieure, le séisme, constitutif d'un cas de force majeure, et enfin qu'à supposer même que l'immeuble fût affecté d'un vice de construction, aucun lien de causalité n'était démontré entre l'état de l'immeuble et le dommage subi. La décision est censurée, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, par la Haute juridiction qui estime qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de normes parasismiques applicables à l'époque de la construction n'exclut pas à elle seule un vice de construction, et par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

newsid:438681

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : projet de loi de finances pour 2014

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 25 septembre 2013

Lecture: 1 min

N8690BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/9971427-edition-du-26092013#article-438690
Copier

Le 03 Octobre 2013

A été présenté en conseil des ministres le 25 septembre 2013, le très attendu projet de loi de finances pour 2014. Après les innombrables rumeurs entourant ce projet de loi, et sans reprendre les orientations du budget, qui a déjà fait l'objet d'une communication du Gouvernement (lire N° Lexbase : N8492BTP), les grandes lignes du textes sont les suivantes :
- renforcement des exonérations de charges des JEI ;
- amortissement accéléré en faveur des PME pour la robotisation ;
- baisse de la TVA dans le logement social ;
- réforme du régime fiscal des plus-values immobilières ;
- création d'un dispositif d'incitation fiscale à l'investissement institutionnel dans le logement intermédiaire ;
- abaissement du plafond du quotient familial ;
- fiscalisation des majorations de pensions ;
- création d'une "assiette carbone" au sein des taxes énergétiques, dont la montée en charge sera progressive ;
- refonte du crédit d'impôt développement durable vers les rénovations énergétique lourdes ;
- remise en cause de plusieurs niches anti-écologiques (le Gouvernement ne précise pas lesquelles) ;
- extension de l'assiette de la TGAP aux nouveaux polluants de l'air ;
- réindexation du barème de l'impôt sur le revenu sur le coût de la vie ;
- revalorisation de la décote de 5 % pour les ménages à faibles revenus.
A noter, le communiqué de presse du conseil des ministres ne fait absolument pas mention du grand projet très attendu concernant la baisse du taux de l'IS, la suppression des contributions assises sur le chiffre d'affaires et l'IFA et sur la mise en place d'une nouvelle taxe sur l'excédent brut d'exploitation, dont les PME devaient être exclues. En revanche, l'augmentation du taux du CICE est mentionnée, alors qu'en réalité, elle est déjà prévue par l'article 244 quater C du CGI (N° Lexbase : L9889IW8). Le Gouvernement met en avant l'effort important fait sur les dépenses publiques (15 milliards d'euros), et l'objectif affiché du projet de loi est le redémarrage de l'emploi et l'investissement dans les entreprises françaises. Le projet de loi de finances pour 2014 est disponible sur le site de Legifrance (pour une revue détaillée des articles de ce projet, lire N° Lexbase : N8706BTM).

newsid:438690

Fonction publique

[Brèves] Le remplacement d'un agent contractuel par un fonctionnaire ne peut s'opérer qu'après que l'administration ait d'abord cherché à le reclasser

Réf. : CE, S., 25 septembre 2013, n° 365139, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5989KLE)

Lecture: 2 min

N8691BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/9971427-edition-du-26092013#article-438691
Copier

Le 03 Octobre 2013

Le remplacement d'un agent contractuel par un fonctionnaire ne peut s'opérer qu'après que l'administration ait d'abord cherché à le reclasser, précise le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 25 septembre 2013 (CE, S., 25 septembre 2013, n° 365139, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5989KLE). Dans un arrêt rendu le 31 décembre 2012 (CAA Paris, 4ème ch., 31 décembre 2012, n° 10PA05997 N° Lexbase : A0770I8Z), la cour administrative de Paris, saisie d'une requête tendant à savoir si l'administration peut remplacer par un fonctionnaire un agent contractuel bénéficiant, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (N° Lexbase : L7061HEA), d'un contrat à durée indéterminée et, par suite, mettre fin à ses fonctions, avait choisi de surseoir à statuer. Les juges du Palais-Royal, dans le présent avis, rappellent qu'un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L'administration peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi. Il incombe, toutefois, à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé. Dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L3774ISL), la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (N° Lexbase : L1030G8N), que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5884ESQ).

newsid:438691

[Brèves] Formalisme des cautionnements des personnes physiques envers les professionnels : la mention manuscrite doit impérativement précéder la signature et non la suivre !

Réf. : Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-13.577, FS-P+B (N° Lexbase : A4914KLL)

Lecture: 1 min

N8638BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/9971427-edition-du-26092013#article-438638
Copier

Le 27 Septembre 2013

L'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. Dès lors, est nul l'engagement de la caution qui a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2013 (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-13.577, FS-P+B N° Lexbase : A4914KLL). En l'espèce, par acte sous seing privé du 19 avril 2006, une personne physique (la caution) s'est rendue caution solidaire envers une banque) des engagements souscrits par une société. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, laquelle a opposé la nullité de son engagement. La cour d'appel de Poitiers a fait droit à cette demande (CA Poitiers, 15 novembre 2011, n° 11/00841 N° Lexbase : A5333H3W), solution que confirme la Chambre commerciale de la Cour de cassation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:438638

Procédures fiscales

[Brèves] Fraude fiscale : le juge d'instruction peut fixer un montant de cautionnement comprenant aussi bien les frais de procédure que le montant des impôts éludés et les sanctions pécuniaires

Réf. : Cass. crim., 21 août 2013, n° 13-83.838, F-P+B (N° Lexbase : A4980KLZ)

Lecture: 2 min

N8651BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/9971427-edition-du-26092013#article-438651
Copier

Le 27 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 août 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que le juge d'instruction peut fixer le montant de la caution en prenant en compte tant les frais de procédure que les impôts éludés et les majorations correspondant au délit de fraude fiscale (Cass. crim., 21 août 2013, n° 13-83.838, F-P+B N° Lexbase : A4980KLZ). En l'espèce, un contribuable a été mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment, et placé sous contrôle judiciaire avec obligation de procéder au versement d'un cautionnement destiné à garantir sa représentation à la procédure et la réparation des dommages causés par l'infraction. Les juges d'instruction ont ensuite modifié le cautionnement, l'augmentant de plusieurs millions d'euros, destinés à garantir le paiement des frais, de la réparation des dommages et des amendes, à verser en quatre paiements mensuels. En outre, les juges ont exigé un nantissement sur les parts d'une société civile immobilière, pour une durée de dix ans, et une somme s'élevant à plusieurs milliers d'euros, un administrateur judiciaire étant désigné comme bénéficiaire provisoire de ce nantissement, cette mesure devant garantir le paiement de l'amende encourue et la réparation des dommages causés par l'infraction, en ce compris les droits éludés, intérêts et majorations fiscales. La chambre de l'instruction a considéré que le cautionnement ne pouvait pas garantir le paiement d'un redressement fiscal, car si la juridiction répressive est appelée à se prononcer et éventuellement à condamner du chef du délit de fraude fiscale, tel que prévu et réprimé par les articles 1741 (N° Lexbase : L4664ISK) à 1745 du CGI, elle n'est pas appelée à assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public, à déterminer le montant de l'impôt éludé et les majorations afférentes. Le juge d'instruction n'aurait donc que le seul pouvoir d'ordonner les mesures de droit commun relevant des articles 138 (N° Lexbase : L6396ISP) et 142 (N° Lexbase : L5546DY3) du Code de procédure pénale, et à ce titre de garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et le paiement des amendes. La Chambre criminelle ne suit pas ce raisonnement, et indique, dans un considérant de principe, que la juridiction d'instruction a le pouvoir d'ordonner un cautionnement destiné en partie à garantir le paiement des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale. Ainsi, le juge d'instruction pouvait tout à fait fixer le montant de la caution en prenant en compte les impôts éludés et les sanctions fiscales attachées .

newsid:438651

Sécurité sociale

[Brèves] Les grandes orientations du projet de loi de financement de la Sécurité sociale

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 25 septembre 2013

Lecture: 2 min

N8693BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/9971427-edition-du-26092013#article-438693
Copier

Le 03 Octobre 2013

La ministre des Affaires sociales et de la Santé et le ministre chargé du Budget ont présenté, devant le Conseil des ministres, une communication relative aux grandes orientations du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2014. La commission des comptes de la Sécurité sociale présentera le 26 septembre ses projections pour le solde de la Sécurité sociale en 2013. Elle présentera également ses projections pour 2014 s'agissant du déficit tendanciel. Le Gouvernement escompte que ses projections témoignent d'une nette amélioration de la situation des comptes sociaux. Le déficit s'est établi à 17,5 milliards d'euros pour le Régime général et le fonds de solidarité en 2012. Il pourrait s'améliorer de plus de 1 milliard d'euros. Les mesures de redressement structurel déjà engagées par le Gouvernement et celles qui seront présentées dans le cadre du PLFSS devraient permettre de ramener ce déficit, dès 2014, à moins de 13 milliards d'euros pour le Régime général et le fonds de solidarité vieillesse. Le projet de loi, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, présenté en conseil des ministres le 18 septembre, contribuera au redressement des comptes qui seront présentés dans le cadre du PLFSS 2014. Le solde de la branche s'améliorera, notamment, sous l'effet du report au 1er octobre 2014 de l'indexation des pensions, sauf pour les pensions les plus modestes et de la hausse de 0,15 point des cotisations patronales et salariales, pour un impact global sur les régimes de base de plus de 2,5 milliards d'euros. La fiscalisation des majorations de pension bénéficiera à la branche vieillesse à compter de 2015.
Le PLFSS pour 2014 traduira, également, les mesures annoncées en juin dernier à savoir :
- la modulation de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
- l'uniformisation du montant du complément de libre choix d'activité ;
- la majoration du complément familial et celle de l'allocation de soutien familial.
Par ailleurs, la baisse de la cotisation patronale pour la branche famille (0,15 point sur 5,4 points) sera intégralement compensée à la branche. Enfin, conformément aux préconisations de la Cour des comptes, le PLFSS 2014 répondra à l'enjeu du financement de la trésorerie de la Sécurité sociale, en intégrant une partie des déficits des branches maladie et famille dans le champ de la reprise de déficits votée en 2010, dans le respect des plafonds prévus par cette reprise. Le projet de loi sera présenté le 26 septembre lors de la commission des comptes de la Sécurité sociale puis lors du conseil des ministres du 9 octobre.

newsid:438693

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.